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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE LA SEINE ST DENIS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DE LA SEINE ST DENIS
— Me Frédérique BELLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIJ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SEINE ST DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [W] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIJ
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties
M. [B] [X], né en 1965, exerçant les fonctions de chef d’équipe au sein de la société [6] a déclaré le 10 juillet 2020 un accident survenu le 06 mars 2020 selon les termes suivants “M. [X] reçu un coup de la part d’un coffreur GCC en bas du dos. Cet évènement aurait réveillé des douleurs plusieurs semaines après”, accompagné de réserves de l’employeur “pour état pathologique antérieur”.
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2020 précise “lombalgie suite à chute” et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 mai 2020.
Par décision du 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 7] (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2024, la société [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([4]), aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident.
En l’absence de réponse de la [4], la société [6] a, par requête expédiée le 10 janvier 2025, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’issue de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle la société [6], représentée par son avocat, développe ses conclusions demandant au tribunal de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
A titre principal :
— juger inopposables à la société [6] les lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 06 mars 2020 ;
A titre subsidiaire :
— juger que les nouvelles lésions déclarées le 02 septembre 2020 n’ont pas été instruites par la caisse qui ne peut donc rapporter la preuve de leur caractère professionnel ;
— dire et juger que ces nouvelles lésions doivent être déclarées inopposables à la société [6] ainsi que l’ensemble des arrêts à compter du 02 septembre 2020;
A titre très subsidiaire :
— juger que la société [6] renverse la présomption d’imputabilité à compter du 22 juin 2020, les lésions soins et arrêts de travail relevant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte
— dire et juger inopposable à la société [6] la décsions de la caisse de prendre en charge à comtper du 22 juin 2020 les lésions soins et arrêts de travail prescrits ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de dire notamment si les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de cet accident résultent de l’accident ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statuer sur le fond.
La CPAM de la Seine-saint-Denis développe ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de son accident du travail ;
A titre subsidiaire :
— Dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise, la société [6] ne rapportant aucun commencement de preuve;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts pris en charge par la CPAM ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l’accident et dans l’affirmative, déterminer exclusivement ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des lésions soins et arrêts de travail en raison du non respect de la procédure obligatoire devant la [4]
Moyens des partie :
La société [6] fait valoir que la caisse et le médecin conseil n’ont pas transmis à son médecin mandaté les éléments médicaux du dossier lors de la procédure obligatoire devant la [4] empêchant l’instauration d’un débat médical, qui doit être sanctionné par l’inopposabilité.
De son côté, la Caisse rappelle que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas au stade du recours préalable administratif obligatoire. Elle soutient que le fait de ne pas transmettre le rapport médical dans le cadre de ce recours ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire et que seules les règles de fonctionnement de la [4] dont le non-respect n’est pas sanctionné, n’ont pas été respectées. Elle fait valoir que l’absence de communication des éléments médicaux en phase pré-contentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours juridictionnel et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’ article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’ article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’ employeur , ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
L’ article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, lorsque le recours préalable est formé par l’ employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’ employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Néanmoins et dans la continuité de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié, la jurisprudence rappelle qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur, ne sont susceptibles d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (2° Civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié, n°22-15.940 et n° 22-15.945).
Dès lors, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la demande d’inopposabilité des nouvelles lésions soins et arrêts de travail et la demande subsidiaire d’expertise :
La société [6] expose que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux lésions nouvelles ou d’application différée et que dans cette hypothèse il appartient à la caisse de caractériser le lien de causalité entre celles-ci et l’accident du travail ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle n’a mené aucune instruction, entraînant selon elle l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 02 septembre 2020, date de l’apparition du trouble anxio-dépressif.
La société [6] soutient ensuite l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte produisant une note médicale du docteur [E] qui considère que la date de consolidation aurait dû être fixée au 22 juin 2020 et que les arrêts de travail postérieurs relèvent exclusivement d’une cause totalement étrangère à l’accident.
De son côté, la Caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré, jusqu’à guérison complète ou consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit y compris aux nouvelles lésions. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité jusqu’au 11 avril 2022 et que le service médical de la caisse a été interrogé à de nombreuses reprises sur le caractère justifié de la prolongation des arrêts de travail.
Réponse du tribunal :
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (C.cass 2ième civ., 12 mai 2022, 20-20.655).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail du salarié ou à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par application combinée des article 146 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse verse les certificats médicaux suivants :
— le certificat médical initial établi le 12 mai 2020 par le docteur [Z], médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail pour “lombalgie suite à chute” jusqu’au 15 mai 2020,
— deux certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [R], médecin généraliste, jusqu’au 22 mai 2020 pour “lombalgie”
— un certificat médical établi le 26 mai 2020 par le docteur [R], médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2020 pour “lombalgie” qui sera prolongé jusqu’au 10 juin 2020.
— un certificat médical de prolongation établi le 23 juin 2020 par le docteur [R], médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2020 pour “lombalgie”
Pôle social – N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIJ
— un certificat médical de prolongation établi par le docteur [M], chirurgien orthopédique, le 1er juillet 2020 pour “lombalgie aigüe” prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2020.
— un certificat médical de prolongation établi le 27 juillet 2020 par le docteur [R], médecin généraliste pour “lombalgie” avec une reprise du travail le 03 août 2020 et des soins jusqu’au 31 décembre 2020 “antalgiques”
— un certificat médical établi le 02 septembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2020 pour “douleurs lombaires post-traumatiques et troubles anxieux et dépressifs post-traumatiques”
— un certificat médical de prolongation établi le 17 septembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020 avec les mêmes constatations médicales
— un certificat médical de prolongation établi le 30 octobre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020 avec les mêmes constatations médicales
— un certificat médical de prolongation établi le 30 novembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 06 décembre 2020 pour “lombalgie droite post-traumatique et état anxio-dépressif post-traumatique” avec prescription d’un mi-temps thérapeutique à 50% du 07 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021
— un certificat médical de prolongation établi le 05 décembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre precrivant un arrêt de travail jusqu’au 09 décembre 2020 pour “lombalgie droite post-traumatique et état anxio-dépressif post-traumatique” avec prescription d’un mi-temps thérapeutique à 50% du 10 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021
— un certificat médical de prolongation établi le 22 décembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2021 pour “état dépressif franc réactionnel post-traumatique et d’autres plaintes somatiques”
— un certificat médical de prolongation établi le 04 février 2021 par le docteur [H] médecin psychiatre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 09 février 2021 pour “douleurs lombaires paralysante post-traumatique et état dépressif majeur post-traumatique”
— un certificat médical de prolongation établi le 12 février 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021 pour “lombosciatique droite”
— un certificat médical de prolongation établi le 28 février 2021 par le docteur [A] de l’hopital [P] [K] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2021 pour “lombalgies chroniques sur état dégénératif”
— un certificat médical de prolongation établi le 28 mars 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2021 pour “lombalgies”
— un certificat médical de prolongation établi le 27 avril 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021 pour “lombalgie droite et gauche”
— un certificat médical de prolongation établi le 27 mai 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 pour “traumatisme lombaire”
— un certificat médical de prolongation établi le 28 juin 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2021 pour “lombalgies”
— un certificat médical de prolongation établi le 26 juillet 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2021 pour “hernie discale lombaire, lombalgie hyperalgique”
— un certificat médical de prolongation établi le 02 septembre 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021 pour “lombago”
— un certificat médical de prolongation établi le 28 septembre 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2021 pour “lombalgie”
— un certificat médical de prolongation établi le 29 octobre 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021 pour “lombalgie”
— un certificat médical de prolongation établi le 25 novembre 2021 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 janvier 2022 pour “lombago”
— un certificat médical de prolongation établi le 03 janvier 2022 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 pour “lombalgie”
— un certificat médical de prolongation établi le 21 février 2022 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022 pour “lombalgie”
— un certificat médical de prolongation établi le 25 mars 2022 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 avril 2022 pour “lombalgie sur discopathie lombaire étagée et hernie L4L5"
Pôle social – N° RG 25/00066 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIJ
— un certificat médical de prolongation établi le 04 avril 2022 par le docteur [V] médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2022 pour “lombalgie”
De son côté, la société [6] produit une note médicale du docteur [E] établie le 07 juin 2025, faisant valoir:
— l’absence d’argument médical de la caisse justifiant de la durée des soins et arrêts
— une discontinuité des arrêts de travail et des symptômes
— l’absence de notification des décisions de prise en charge des lésions nouvelles (troubles anxio-dépressifs, lombalgies chroniques sur rachis dégénératif, hernie discale lombaire, lombalgie hyperalgique) lui permettant de considérer que les lésions psychologiques et rachidiennes dégénératives constituent des causes totalement étrangères à l’accident dans les suites d’un traumatisme par choc direct lombaire, survenu chez un salarié présentant un état antérieur de pathologie lombaire dégénérative avec hernie discale, constituant une cause totalement étrangère ne permettant de retenir l’imputabililité des soins et arrêts de travail que jusqu’au 22 juin 2020.
En premier lieu, force est de constater que la nouvelle lésion apparaissant dans le certificat médical de prolongation établi le 02 septembre 2020 par le docteur [H] médecin psychiatre qui mentionnait “douleurs lombaires post-traumatiques et troubles anxieux et dépressifs post-traumatiques” est antérieure à la consolidation de l’état de la victime et qu’à cette date existe une continuité des symptômes et des soins entraînant une présomption d’imputabilité qui ne saurait être remise en cause par la seule absence de justification d’un certificat médical de prolongation pour la période située entre le 10 juin et le 23 juin 2020 et alors que le 27 juillet 2020 le docteur [R], médecin généraliste indiquait une reprise du travail le 03 août 2020 avec des soins jusqu’au 31 décembre 2020 pour “lombalgie”.
Ensuite, la société [6] ne saurait se prévaloir de l’absence d’instruction par la caisse de l’imputabilité de cette nouvelle lésion et du non-respect des dispositions de l’articles R 441-16 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts en lien avec cette nouvelle lésion, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées par la victime au titre de l’accident du travail initial ce qui est le cas en l’espèce. (2° Civ., 24 juin 2021, n° 19-25.850 ; 2° Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.551)
Enfin, les seules affirmations du docteur [E] qui déduit des indications mentionnées dans les certificats médicaux – à savoir les lombalgies chroniques sur rachis dégénératif, la hernie discale lombaire et la lombalgie hyperalgique – que le salarié présentait un état antérieur de pathologie lombaire dégénérative, ne reposent sur aucune démonstration médicale qui permettrait d’élever un doute sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des soins et arrêts prescrits et justifiant d’envisager une mesure d’expertise.
Dès lors la demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [X] suite à son accident du travail survenu le 06 mars 2020 ainsi que la demande subsidiaire d’expertise seront rejetées.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] [X] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 06 mars 2020 ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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