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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1411
Appel des causes le 17 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03977 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3A
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [O] alias [W] [V]
de nationalité Egyptienne
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 4] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2023 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifié le 20 octobre 2023 à 17 heures 10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 juillet 2025 à 15 heures 10.
Par requête du 16 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 46 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas commis de violence envers les policiers. C’est la troisième fois que je suis placé ici. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois ils me ramènent. C’est parce que j’ai pas de papier mais moi j’ai une famille. J’ai un enfant ici. Comment je vais faire mes papiers ? Je suis en France depuis que j’ai 18 ans. J’ai déjà été deux fois au consulat. J’ai toujours la même adresse depuis 2020. Quand ils auront un LPC ils n’auront qu’à venir me chercher. A chaque fois j’essaye de faire mes papiers mais à chaque fois ils me donnent une OQTF.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Monsieur n’est pas titulaire d’un titre de séjour de rester sur le territoire. Le refus de se présenter au rendez-vous consulaire ce n’est pas parce qu’il veut faire échec à la mesure mais c’est parce qu’il s’est présenté sur les précédentes mesures et cela n’a pas aboutit à la délivrance d’un LPC. Sur la menace à l’ordre public il conteste les faits de violences sur PDAP donc la menace n’est pas avérée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de prolonger la rétention administrative sur le moyen d’ordre public caractériser par les circonstances d’interpellation dans le cadre de cette procédure ainsi que la présentation prochaine à l’audience de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies dès lors que l’administration ne justifie pas que la délivrance de document à bref délai. L’intéressé a certes refusé de se rendre au consulat d’Algérie pour le rendez-vous mais cette obstruction n’a pas eu lieu dans les quinze derniers jours de la demande de prolongation. Enfin s’agissant de la menace à l’ordre public il convient de rappeler que l’intéressé reste présumé innocent jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel et son éventuelle condamnation d’autant qu’il conteste les faits ayant lui même déposé plainte devant les services de police. Il n’est pas établi qu’il aurait été condamné pour d’autres faits. Il y a lieu d’estimer que la menace à l’ordre public n’apparaît pas caractérisé.
La requête en prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [W] [O] alias [W] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [O] alias [W] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 20
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03977 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3A
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 25
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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