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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 23/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCE IARD, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01220
N° Portalis DB2R-W-B7H-DRNH
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 12 Février 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [Z]
née le 23 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’asssureur de la société EMERCO, société au capital de 1 129 061 500 euros, société de droit belge, immatriculée en Belgique sous le numéro 0690 537 456, dont le siège social est situé [Adresse 5] – BELGIQUE, entreprise régie par le code des assurances pour les contrats souscrits ou éxécutés en France dont la sucursale en france est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE.
S.A. AXA ASSURANCE IARD, S.A au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A. ERMECO, société au capital de 24.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 340 202 753, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
Exposé du litige
Suivant marché de travaux signé le 2 avril 2012, Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [Z] ont confié la réalisation des travaux de construction d’un espace piscine-spa-hammam à la société Ermeco Piscines, dans leur chalet situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour un montant de 61 000 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 mars 2014.
Les époux [Z] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à leur demande le 20 août 2019.
Le 22 août 2019, la société Ermeco a procédé à la déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA France IARD.
Le 31 octobre 2019, une expertise amiable a été diligentée par AXA France Iard.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge des référés saisi par les époux [Z], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Ermeco et de son assureur la société AXA France IARD et commis Monsieur [L] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 février 2023.
Par actes des 31 juillet et 1er août 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [Z] ont assigné AXA assurances IARD et la société Ermeco à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et à la réparation de leur préjudice de jouissance.
Par acte du 15 février 2024, la société Ermeco a dénoncé la procédure et appelé en cause, la société QBE Europe SA/NV.
Les deux instances ont été jointes.
La société QBE Europe SA/NV a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Suivant avis d’audience du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [Z] demandent au tribunal, de :
— condamner in solidum la société Ermeco et son assureur AXA à leur verser la somme de 44 669,94 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la sociéte Ermeco et ses assureurs AXA et QBE Europe SA/NV à leur verser :
° 96 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2023
° 2000 euros par mois entre août 2023 et la date du jugement à intervenir
° 2000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période des travaux
— condamner in solidum la société Ermeco et ses assureurs AXA et QBE à leur verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Ermeco et ses assureurs AXA et QBE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier du 20 août 2019, dont distraction au profit de Maître Christinaz.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— que sur le fondement de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité décennale de la société Ermeco est engagée,
— subsidiairement que la responsabilité de la société Ermeco est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les article 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en 2012,
— que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie pour les désordres de nature décennale imputables à son assuré,
— que la compagnie QBE Europe SA/NV, assureur au jour de la première réclamation, à l’encontre de laquelle, leur action directe n’est pas prescrite, doit sa garantie pour les dommages immatériels.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Ermeco demande au tribunal, de :
— condamner in solidum la société AXA à la relever et garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum la société AXA et la société QBE à la relever et garantir indemne de toute condamnation au titre des dommages immatériels,
— débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance,
— débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Ermeco et AXA France au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Z], la société AXA et la société QBE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que la compagnie AXA est assureur décennal lors de la déclaration d’ouverture du chantier et que le contrat d’assurance couvre les activités concernées par le présent litige,
— que sur le fondement de l’article L 114-1 alinéa 4 du code des assurances, son action contre la société QBE n’est pas prescrite et que celle-ci est bien assureur au moment de la première réclamation de sorte qu’elle doit sa garantie pour les préjudices immatériels,
— que la demande formée au titre de la réparation du préjudice de jouissance paisible de la piscine et du hammam depuis août 2019 jusqu’à la décision et la demande portant sur la période des travaux de reprise à venir est dépourvue de fondement et non étayée.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 transmises par voie RPVA le 30 août 2024, la société AXA France IARD, demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation à son encontre à garantir les désordres imputables à la société Ermeco,
— débouter la société Ermeco de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Ermeco et de la compagnie AXA à verser aux époux [Z] la somme de 44 669.94 euros au titre des travaux de reprise,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance, qui sont dépourvues de fondement et ne sont pas étayées.
Subsidiairement, si le tribunal estimait la garantie de la compagnie AXA France IARD mobilisable, elle demande, de :
— condamner la société Ermeco à lui payer la somme de 1569,16 euros au titre de la franchise opposable prévue au contrat d’assurance pour l’assurance obligatoire de responsabilité décennale,
— dire que la compagnie AXA est fondée à opposer aux époux [Z] la franchise de 1569,16 euros prévus pour les garanties facultatives,
en tout état de cause, elle demande de :
— débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Ermeco et AXA au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la société Ermeco à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ermeco au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Menin.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— qu’elle n’est pas l’assureur décennal à la date d’ouverture du chantier et qu’en tout état de cause, l’activité couverte n’est pas garantie,
— qu’elle n’est pas non plus assureur à la date de la première réclamation.
— que la demande formée au titre du préjudice de jouissance est dépourvue de fondement juridique et non étayée, de sorte qu’elle devra être rejetée,
Aux termes de ses conclusions au fond récapitulatives n° 2, la société QBE Europe SA/NV demande au tribunal, de :
à titre liminaire :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Ermeco dirigées à son encontre en ce qu’elles sont prescrites,
à titre principal :
— rejeter les demandes de Monsieur et Madame [Z]
— déclarer sans objet l’appel en cause régularisé par la société Ermeco à son encontre
— à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et dire en tout état de cause que la franchise contractuelle est opposable aux tiers et à l’assuré,
en tout état de cause :
— condamner la société Ermeco à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la société Ermeco est assurée auprès d’elle depuis le 1er septembre 2019 avec une reprise du passif au titre de la garantie responsabilité décennale prévue pour les déclarations d’ouverture de chantier postérieures au 17 décembre 2018,
— qu’à titre liminaire, les demandes formées à son encontre sont prescrites sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances,
— que sur le fond, et à titre principal, la société QBE n’était pas l’assureur à la date de la première réclamation,
— que les dommages immatériels ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite,
— que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré, pas plus que le préjudice de jouissance pendant les travaux,
— que subsidiairement, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société Ermeco.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité décennale de la société ERMECO,
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut à l’existence de différents désordres dont la réalité et le caractère décennal ne sont contestés par aucune des parties au procès.
Le principe de la responsabilité décennale de la société Ermeco s’agissant de ces différents désordres, qui ne fait l’objet d’aucune discussion, est donc acquis.
L’objet du litige porte en revanche, d’une part, sur la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice de jouissance et d’autre part, sur la garantie des assureurs.
2) sur les préjudices
° sur le coût des travaux de reprise
Les sommes réclamées par Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 44 669.94 euros au titre des travaux de reprise, ne font l’objet d’aucune contestation par les parties.
En l’absence de litige sur ce point, cette somme sera retenue au titre du préjudice matériel.
° sur les préjudices immatériels
Il appartient aux époux [Z] qui sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance d’en rapporter la preuve, en son principe et en son montant.
Il résulte des explications des époux [Z] et des conclusions du rapport d’expertise, que les désordres rendent l’ouvrage impropre à leur destination, de sorte que le principe de l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas contestable.
S’agissant de son étendue, les époux [Z] donnent peu d’explication sur la réalité concrète de ce préjudice.
Il est constant que s’agissant d’une piscine et d’un spa intérieur, l’usage attendu est un usage possible toute l’année. Il est constant également que la propriété des époux [Z] est une résidence secondaire.
Il n’est pas justifié d’une éventuelle mise en location du chalet, ni de la durée d’occupation annuelle moyenne du chalet.
Le préjudice de jouissance allégué n’est donc pas subi toute l’année.
De plus, il résulte du rapport de l’expert s’agissant de la piscine, que celle-ci n’est pas inutilisable, l’impropriété à destination résultant davantage de la nécessité de remplir régulièrement le bassin d’eau, de sorte qu’une fois rempli, la piscine est utilisable, et le préjudice subi est davantage un préjudice financier lié au coût de l’eau dont l’indemnisation n’est pas réclamée, qu’un préjudice de jouissance.
S’agissant du hammam, les époux [Z] soutiennent que celui-ci devait comporter 4 places, et qu’en définitive, seules 3 places peuvent être occupées.
Sur ce point, il n’est démontré par aucune pièce, notamment contractuelle, que le hammam devait comporter 4 places.
De plus, à supposer que tel soit le cas, les époux [Z] n’apportent aucune précision notamment sur la composition de la famille, ou la présence éventuelle de convives, pour matérialiser, concrètement, l’étendue du préjudice de jouissance subi.
Au contraire, les calculs proposés par les demandeurs, sur la base de la valeur locative des chalets à [Localité 7], sont totalement déconnectés de tout élément concret relatif à l’usage réel de la piscine et du hammam.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] jusqu’à ce jour sera jugement évalué à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant enfin de la demande relative au préjudice de jouissance qui sera, selon les époux [Z], indéniablement subi pendant les travaux, il apparaît que l’existence même de ce préjudice n’est démontrée par aucune pièce, l’expert n’en ayant pas fait état, et les époux [Z], n’apportant là encore aucun élément concret permettant de démontrer la réalité matérielle de ce préjudice, étant observé que la réalisation des travaux à une période où les époux [Z] ne sont pas présents sur place semble tout à fait envisageable.
La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
3) sur le recours en garantie contre AXA France Iard
° sur les garanties obligatoires
L’article L 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (Civ., 1 ère , 29 avril 2003).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 2 novembre 2011.
L’argument de la société AXA tendant à dire qu’elle ne doit pas sa garantie aux motifs que le contrat d’assurance a pris effet le 15 août 2012 soit postérieurement à la DROC doit être écarté dès lors qu’il résulte des pièces et des débats que la société Ermeco bénéficiait d’une assurance auprès d’AXA, couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, par l’intermédiaire de la SAS Piscines Magiline.
Les conditions particulières de ce contrat ne sont pas produites aux débats.
Sont produites en pièce 3 par la société AXA les conditions générales BTPLUS construction applicables en mars 2011 sans qu’il soit démontré que ces conditions sont contractuellement applicables entre la société Ermeco et AXA.
Le document produit en pièce 10 est relatif à l’année 2009 et concerne uniquement la société Piscine Magiline.
Le document produit en pièce n°12 concerne l’année 2012 est fait uniquement référence à la société Piscine Magiline.
Le seul document concernant le contrat d’assurance pour l’année 2011 est donc l’attestation de l’assureur, produite en pièce 2 par la société Ermeco.
Il ressort de ce document, qu’il s’agit d’un contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit pas la société Magiline pour le compte de concessionnaires exclusifs Magiline, que la société Ermeco est ainsi couverte notamment pour l’activité d’installation de bassin et piscine à usage privé de marque Magiline ou Magistral à l’exclusion de tout autre fabricant ou toute autre marque et de pose de hammam.
Il appartient donc à la société Ermeco qui soutient qu’AXA doit sa garantie de démontrer que l’activité exercée est couverte par l’assurance, et donc que la piscine installée est de marque Magiline ou Magistral.
Sur ce point, la société Ermeco ne s’explique pas.
Or, aucune des pièces produites aux débats par l’une des parties, pas plus que le rapport d’expertise, ne mentionne le fait que la piscine serait de marque Magiline.
Dès lors, la garantie d’AXA n’est pas applicable pour ce qui concerne les désordres relatifs à la piscine.
Aussi aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise de la piscine, ni des défauts électriques afférents à la piscine.
Sa garantie est en revanche applicable pour le hammam, soit à hauteur de la seule somme de 1 920 euros TTC pour le préjudice matériel.
° sur les garanties facultatives
L’article 124-5 alinéa 4 et suivants du code des assurances dispose que :
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéa de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il est constant que lorsque le contrat est conclu en base réclamation, la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions :
— d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
— d’autre part, la réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
La première réclamation se distingue d’un simple courrier, fusse-t-il adressé par lettre recommandée avec avis de réception par Monsieur [Z] à la société Ermeco pour l’informer qu’il envisage de l’assigner en justice, et de l’assignation en elle-même ; elle correspond en l’espèce à la date du courrier de réclamation adressé par Monsieur [Z] à la société AXA en août 2019.
Or, à cette date, la société Ermeco admet qu’elle était assurée auprès de la société April, et que ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat la liant à la société April ne comprendrait pas de garantie au titre du préjudice immatériel, que la garantie AXA pourrait être retenue.
Pour autant, il n’est pas justifié des conditions particulières, ni même générales du contrat qui aurait été conclu avec April.
Pourtant, c’est à la société Ermeco qui sollicite la garantie d’AXA pour les préjudices immatériels, de démontrer l’obligation à la charge d’AXA de la garantir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La société AXA n’est donc pas assureur au jour de la première réclamation et sa garantie ne peut être engagée pour les préjudices immatériels.
4) sur le recours en garantie contre QBE SA/NV
° sur la prescription de l’action de la société Ermeco contre l’assureur QBE SA/NV
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En matière d’assurance de responsabilité, le point de départ du délai est l’action du tiers lésé contre le constructeur devant une juridiction du fond ou en référé, ou la signification d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance en cours. Peu importe la date à laquelle le tiers ou l’assuré a eu connaissance des désordres. (1 e Civ., 28 octobre 1991, pourvoi n° 89-13.204).
En l’espèce, les tiers lésés, les époux [Z] ont assigné la société Ermeco devant le juge des référés par acte du 12 août 2021.
L’appel en cause formée par la société Ermeco, contre son assureur QBE, par acte du 15 février 2024, soit au-delà du délai biennal de prescription est prescrit.
° Sur l’action directe des époux [Z] contre la société QBE Europe SA/NV
La société QBE Europe SA/NV est assureur de la société Ermeco depuis le 1er septembre 2019. Elle n’est donc pas assureur pour les garanties facultatives à la date de la première réclamation.
Dès lors, la garantie de la société QBE Europe SA/NV n’est pas mobilisable pour les préjudices immatériels.
En définitive, la société Ermeco sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 44 669.94 euros avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel, in solidum avec la société AXA, assureur décennal pour les désordres relatifs au hammam, dans la limite de 1 920 euros TTC.
La société Ermeco sera également condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le surplus des demandes formées par les époux [Z] sera rejeté.
La société AXA sera condamnée à relever et garantir la société Ermeco pour les préjudices matériels dans les limites de la somme de 1 920 euros et du montant de sa franchise contractuelle.
Le surplus des recours en garantie formés par la société Ermeco à l’égard de AXA sera rejeté.
L’ensemble des demandes formées contre la société QBE sera rejeté.
Sur les demandes accessoires,
La société Ermeco succombe, ainsi que la société AXA, partiellement. Elles seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier, et dont distraction au profit de Maître Menin et Maître Christinaz.
La société Ermeco sera également condamnée in solidum avec la société AXA à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ermeco sera enfin condamnée à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef sont rejetées.
Enfin, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Ermeco à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [Z] la somme de 44 669.94 euros (QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel, in solidum avec la société AXA, assureur décennal pour les seuls désordres relatifs au hammam, dans la limite de 1 920 euros TTC,
CONDAMNE la société Ermeco à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [Z] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la société Ermeco et de la société AXA,
REJETTE les demandes des époux [Z] contre la société QBE,
CONDAMNE la société AXA France Iard à relever et garantir la société Ermeco pour les préjudices matériels dans les limites de la somme de 1 920 euros et du montant de sa franchise contractuelle,
REJETTE le surplus des recours en garantie exercé par la société Ermeco contre la société AXA France Iard,
DECLARE prescrite l’action de la société Ermeco contre la société QBE Europe SA/NV,
CONDAMNE in solidum la société Ermeco et la société AXA France Iard aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier, et dont distraction au profit de Maître Menin et Maître Christinaz,
CONDAMNE in solidum la société Ermeco et la société AXA France Iard à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ermeco à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS),
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPEL que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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