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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/58870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TRN
N°: 2-CH
Assignation du :
26 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par la SARL [D]&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T] divorcée [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS – #P0097
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] dans le [Localité 6], composé de trois corps de bâtiments A, B et C, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965.
Un effondrement de la volée du 3ème étage de l’escalier situé dans le bâtiment B s’est produit dans la nuit du 05 au 06 juin 2022. Tous les occupants de l’immeuble ont été évacués.
Par arrêté du 09 juin 2022, la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 13] a interdit l’accès et l’occupation de l’ensemble de l’immeuble, à l’exception des deux restaurants situés au rez-de-chaussée sur rue, jusqu’à ce que la situation de risque liée à l’état du bâtiment soit conjurée.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2022, la SARL [D] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, afin de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement normal du fonctionnement de la copropriété.
Cette désignation a été prorogée pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 28 juin 2025, par ordonnance du 27 mai 2024.
Le service des architectes de sécurité de la préfecture de police de [Localité 13] a rendu un rapport le 24 juillet 2024, concluant à la persistance de la situation de risque (pièce n°4 en demande).
Madame [Y] [T] divorcée [S] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage, au-dessus du local occupé par le restaurant « Le Vieux [Localité 13] ».
Se prévalant de la nécessité d’accéder au logement de madame [Y] [T] divorcée [S], dont le plancher serait constitué d’une dalle lourde ajoutée sans autorisation et créerait une surcharge, et de l’absence de confirmation par cette dernière qu’elle ne ferait pas obstacle à l’exécution des travaux devant démarrer le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, suite à l’autorisation en ce sens qui lui a été délivrée le 19 décembre 2024, fait assigner madame [Y] [T] divorcée [S] par exploit délivré le 26 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
condamner madame [Y] [T] divorcée [S] à laisser le libre accès de son local situé au 1er étage du [Adresse 8] au maître d’œuvre et aux entreprises mandatées par Maître [R] [D], administrateur provisoire, afin de permettre la réalisation des travaux dans l’intérêt collectif des copropriétaires, sous astreinte de 3.500 € par jour de retard à compter du 7 janvier 2025,ordonner la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité pour trouble de jouissance subi par madame [T],condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Les parties ont par ailleurs reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la mesure de médiation.
A l’audience du 31 décembre 2024, le demandeur, représenté, maintient ses demandes d’expertise et de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il ne maintient pas sa demande de condamnation à laisser l’accès à l’appartement litigieux, compte-tenu de l’absence d’opposition de la défenderesse sur ce point. Il précise fonder sa demande d’expertise sur les articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, et 145 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T] divorcée [S], représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement, aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa de l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
« – constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 8] ne justifie ni de l’urgence, ni du péril imminent ni de la surcharge du plancher du lot appartenant à Madame [Y] [I],
— en conséquence, débouter en l’état le demandeur de sa demande de condamnation sous astreinte à permettre l’accès à son appartement en vue d’y opérer les opérations de démolition susvisées,
— donner acte à la défenderesse :
qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de travaux visant dans un premier temps à démolir son plancher et donc détruire tout son appartement sous condition de production d’un rapport de calcul de charge émanant d’un cabinet d’ingénieur structures établissant l’excès de poids de son plancher et cela sous le contrôle d’un expert judiciaire dont elle demande ci-après la nomination et dans l’hypothèse où la destruction de la chappe s’avérerait selon l’expert nécessaire de la remise d’un dossier complet (plan, descriptif, matériaux,,,) lui garantissant de retrouver la jouissance de son bien, le tout sous le contrôle d’un expert judiciaire,
pour ce faire, lui donner acte du fait qu’elle acquiesce à la demande de nomination d’un expert ; à cet égard elle demande l’extension de la mission décidée par ordonnance du tribunal judiciaire de PARIS du 28 septembre 2023 confiée à Monsieur [B] [N] lequel a été remplacé par Monsieur [M] [J] [A] par ordonnance de remplacement en date du 20 novembre 2023cette extension de mission devra porter sur l’étude de la nécessité de détruire le plancher de l’appartement de la défenderesse et dans l’affirmative d’examiner les propositions de reconstruction à l’identique avec le descriptif complet des travaux permettant sa remise en état conforme aux normes en vigueur ainsi que quantifier les préjudices et pertes de jouissance subis par la défenderesse,
dire que cet expert pourra se faire assister par tout sapiteur (ingénieur structure, économiste des travaux afin de contrôler les devis des travaux préconisés par le cabinet [W] architecte,
par ailleurs, il est demandé au Tribunal de :
— condamner le demandeur au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires, qui fondait initialement ses demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, précise à l’audience qu’il se fonde désormais sur les articles 145 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que ses demandes ont évolué comme indiqué ci-avant.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’article 9 la loi du 10 juillet 1965 dispose dans son III que « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de la jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».
En l’espèce, il résulte du rapport de prescriptions établi le 16 juillet 2024 par le service des architectes de sécurité de la direction des usagers et des polices administratives de la Préfecture de police de [Localité 13] (pièce n°4 en demande), que l’ensemble immobilier du [Adresse 8] dans le [Localité 6], est toujours vide d’occupant, son accès demeurant interdit depuis le domaine public, et que la situation de risque reste actuelle, « le bâtiment n’offr[ant] pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers au sens de l’article L.511-2 1° du code de la construction et de l’habitation » (pages 4 et 9 du rapport).
S’agissant du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, dans lequel est exploité le restaurant « Le Vieux [Localité 13] », il est relevé que ce local « présente une zone voûtée dont certaines pierres sont altérées et en partie manquantes » (page 4), par suite d’un piochage réalisé pour la réfection d’un raccord d’évacuation d’eaux usées. Il est préconisé d’une part, de faire tomber les éléments de sous-face et de remplissage menaçant de se détacher de la voûte, d’autre part, d’assurer la parfaite stabilité de cette voute, qui constitue le plancher haut de la cave, et procéder à tous travaux de remplacement, de réparation ou de renforcement des éléments et de remplissage qui ne remplissent plus leur fonction (page 11).
Ce rapport renvoie par ailleurs aux travaux de consolidation des cavités et de reprise en sous-œuvre des fondations définis, notamment, par le rapport d’études structurelles établi par la société BET- Ingénierie le 12 avril 2023 (page 12). Dans ledit rapport, il est indiqué que le plancher haut au-dessus du restaurant « Le Vieux [Localité 13] » présente une épaisseur de plancher de 49 centimètres, de sorte que « le complexe de plancher [est] trop important », et sa dépose est qualifiée d’impérative en raison d’un danger d’effondrement. Le remplacement de ce plancher haut est ainsi préconisé.
L’ensemble de ces éléments établissent la nécessité de réaliser, dans l’appartement de la défenderesse, des travaux affectant le plancher bas de son lot, ces travaux s’intégrant dans la démarche de réhabilitation de la structure de l’immeuble et revêtant ainsi un caractère d’intérêt collectif.
Si l’étendue des travaux à réaliser précisément dans le lot de Madame [T] fait encore débat entre les parties, leur principe apparaît acquis, ainsi que celui d’une indemnisation due à la défenderesse pour le trouble de jouissance qui est susceptible d’en résulter.
En conséquence, il est justifié d’un motif légitime au soutien de la demande de désignation d’un expert pour évaluer ladite indemnité.
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées ci-après, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert étant mise à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à la mesure.
Sur la demande reconventionnelle
La défenderesse expose qu’au regard des éléments produits par le demandeur, il n’est pas justifié que la chape du plancher de son lot constituerait une surcharge préjudiciable à la stabilité de l’immeuble. Elle sollicite à titre reconventionnel une mesure d’expertise afin d’établir si le plancher bas de son appartement est affecté d’une surcharge de la dalle, et par conséquent, de déterminer la nature des travaux à réaliser.
Elle précise qu’une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée concernant l’immeuble, laquelle est toujours en cours mais ne porte pas sur le lot dont elle est propriétaire.
Elle sollicite ainsi une extension de la mission de l’expert dans les termes exposés ci-dessus.
Cependant, sa demande apparaît intimement liée à celle de la question de la détermination de l’étendue de son trouble de jouissance, objet de la mesure d’expertise ordonnée dans la présente décision. Elle s’analyse donc non pas comme une demande d’extension de la mission de l’expert d’ores et déjà désigné dans le cadre de la mesure en cours, mais comme un complément de la mission de l’expert qui sera désigné par la présente ordonnance.
Les éléments exposés ci-dessus quant au débat qui oppose les parties sur la nécessité de détruire, ou non, la chape du plancher bas de l’appartement de la défenderesse, dont il est allégué qu’il créerait une surcharge du plancher haut du lot occupé par le restaurant « Le Vieux [Localité 13] », caractérisent le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande de complément de mission, dans les termes exposés ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
La présente décision étant rendue dans l’intérêt partiel de chacune des parties, elles se partageront la charge des dépens de la présente instance.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D] se désiste de sa demande tendant à condamner Madame [Y] [T] divorcée [S] à laisser le libre accès de son local situé au 1er étage du [Adresse 8] au maître d’œuvre et aux entreprises mandatées par Maître [R] [D], administrateur provisoire, afin de permettre la réalisation des travaux dans l’intérêt collectif des copropriétaires, sous astreinte de 3.500 € par jour de retard à compter du 7 janvier 2025,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur place [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
— donner son avis sur la nécessité de détruire, ou non, le plancher bas de l’appartement de la défenderesse, situé au 1er étage du bâtiment A de l’immeuble précité, dans le cadre des travaux portant sur la consolidation de la structure de l’immeuble, et dans l’affirmative, examiner les propositions de reconstruction à l’identique avec le descriptif complet des travaux permettant sa remise en état conforme aux normes en vigueur ;
— donner son avis sur l’étendue du trouble de jouissance qui a vocation à résulter, pour Madame [Y] [T] divorcée [S], du fait des travaux d’intérêt collectif de l’immeuble qui seront ainsi réalisés au sein de son lot ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le montant du préjudice subi par Madame [Y] [T] divorcée [S] du fait des travaux précités ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 avril 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 octobre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par la SARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D] aux dépens à hauteur de 50% ;
Condamnons Madame [Y] [T] divorcée [S] aux dépens à hauteur de 50 % ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 03 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [X]
Consignation : 4000 € par Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par la SARL [D]&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété
le 03 Avril 2025
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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