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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 sept. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUNFLOWERS c/ S.C.I. LES ETOILES, S.C.I. [ Adresse 18 ] |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F577
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S. SUNFLOWERS,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 893 196 568
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Marie DEBRIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 51
DÉFENDEURS
— Monsieur [D] [Y],
né le 12 juillet 1964 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 13]
— S.C.I. [Adresse 18],
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 489 555 003
dont le siège social est sis [Adresse 11]
— S.C.I. LES ETOILES,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 489 555 839
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par la SELARL LETANG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS SUNFLOWERS a fait assigner Monsieur [D] [Y], la SCI [Adresse 18] et la SCI LES ETOILES en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise préventive fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; de désigner Madame [U] [P] en qualité d’Experte et de réserver les dépens.
La société SUNFLOWERS expose au soutien de sa demande avoir remporté un appel à projet émis par la Communauté de Communes Fier et Usses destiné à réaliser un établissement scolaire sur la Commune de [Localité 20] ; elle précise que par arrêté n°2022-376 en date du 11 octobre 2022, le Maire de la Commune de [Localité 20] a accordé un permis de construire, par la suite modifié et délivré par arrêté du 16 mai 2025 ; elle explique avoir acquis plusieurs parcelles aux fins de réalisation du projet et précise que la SCI LES ETOILES et la SCI [Adresse 18] sont propriétaires de parcelles avoisinantes ; elle ajoute qu’un constat amiable contradictoire était fixé au 10 août 2025 et diligenté par Madame [P] ; enfin, elle indique qu’un protocole d’accord visant la demande d’expertise judiciaire a été conclu par les parties.
Monsieur [D] [Y], la SCI [Adresse 18] et la SCI LES ETOILES, représentés, demande de déclarer irrecevables les demandes formées à l’égard de Monsieur [Y] ; d’ordonner une expertise préventive ; de désigner par préférence Madame [U] [P] ; de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert, qui devra être consignée par la SAS SUNFLOWERS et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] explique ne pas être propriétaire de parcelles situées à proximité du terrain d’assiette du projet de la SAS SUNFLOWERS.
Il convient de relever que si ni les conclusions de la SAS SUNFLOWERS ne mentionnent Monsieur [D] [Y] ni la mission d’expertise suggérée, ce dernier est partie au protocole d’accord versé au débat par les parties et que l’adresse déclarée sur ce dernier est la même que les deux autres parties assignées, à savoir [Adresse 12] à [Localité 20] ; dès lors, sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que Monsieur [D] [Y] a sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité d’établir les conséquences des travaux envisagés sur les propriétés avoisinantes.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [Y] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SAS SUNFLOWERS verse aux pièces du dossier l’arrêté de permis de construire du 23 juillet 2022, l’arrêté de permis de construire modificatif du 19 mai 2025, un extrait cadastral, l’acte de vente conclue entre la Communauté de Communes FIER ET USSES et la SAS SUNFLOWERS, ainsi que l’avenant au protocole d’accord conclu par les parties. Ces éléments montrent l’ampleur des travaux de construction à venir, travaux qui sont susceptibles d’entraîner des désordres pour les constructions et ouvrages avoisinants, ainsi que l’accord des parties sur le prononcé d’une expertise judiciaire.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société SUNFLOWERS à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [D] [Y], la SCI [Adresse 18] et la SCI LES ETOILES.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Monsieur [D] [Y] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [U] [P]
SARL DOUBLE PEAU (ARCHITECTURE)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl. : [Courriel 19]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 20] et plus précisément :
— Parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] propriétés de la SCI [Adresse 18] situées [Adresse 12] à [Localité 20]
— Parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 10], propriétés de la SCI LES ETOILES situées [Adresse 12] à [Localité 20] ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur desdits immeubles ainsi que des ouvrages, de bâtiment, de voirie ou d’ornementation séparant les fonds en cause, notamment recenser toutes les dégradations ou désordres existants ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon, ou risque de dégradation, le décrire, s’il y a lieu le photographier, le mesurer et prendre toute mesure de constatation utile ;
— En cours de chantier, et uniquement en cas de sollicitation motivée de l’une des parties, procéder à une ou plusieurs visites complémentaires dans un but strictement descriptif, afin de constater l’éventuelle apparition de désordres ou modifications notables par rapport à l’état initial relevé ;
— Le cas échéant et à titre purement indicatif, formuler des observations générales sur les mesures techniques ou précautions utiles à la bonne exécution des travaux, dans un but de prévention des désordres susceptibles d’affecter les biens objets de la présente procédure ;
Il est en outre convenu par les parties que ces observations ne pourront en aucun cas être considérées comme des prescriptions contraignantes ou se substituer aux préconisations du maitre d’œuvre, du bureau de contrôle, ou des entreprises intervenantes, seuls responsables de la conduite technique du chantier.
Il est expressément précisé que toute mesure impliquant un coût ou une modification technique du projet ne pourra être imposée par l’expert, ni donner lieu à obligation, sans l’accord exprès des parties concernées, y compris les acteurs opérationnels.
— En cas de désordre constaté par l’une des parties en cours de chantier, se rendre sur les lieux à première demande et, sans préjuger de l’origine exacte du désordre, en dresser une description factuelle et technique ;
L’expert ne pourra statuer ni sur les responsabilités, ni sur le montant précis de réparations éventuelles, ces éléments relevant d’un débat contradictoire ultérieur entre les parties et les acteurs opérationnels de l’opération.
— En cours de chantier et sur éventuelles réclamations des défendeurs, en cas d’apparition de désordres, se rendre sur place, examiner les réclamations formulées, visite les immeubles et fournir les éléments permettant de déterminer si les désordres invoqués sont consécutifs aux travaux entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— Déposer, en cas d’urgence définie comme l’apparition soudaine d’un désordre pouvant entrainer un danger immédiat (effondrement, fissuration grave, instabilité structurelle), un pré-rapport en cours d’expertise sur les désordres qui apparaitraient, dans la mesure où l’expert l’estimerait utile, pour permettre, pour chacun des désordres considérés, de connaitre la nature du désordre, le cas échéant les risques identifiés et les mesures conservatoires éventuellement recommandées pour préserver les biens ou éviter toute aggravation ;
Ce document provisoire sera communiqué aux parties dans un délai raisonnable, sans préjuger des constatations définitives à intervenir dans le cadre du rapport final ;
— Faire, s’il l’estime utile, toute observation sur les précautions à prendre pour éviter l’apparition de tout désordre et trouble de voisinage, ou éviter l’aggravation des désordres constatés, au regard des travaux projetés par la SAS SUNFLOWERS, en donnant son avis sur toute difficulté afférente à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés, de débords de fondations etc sans se prononcer sur leur validité juridique ou leur régime ;
Ces observations, le cas échéant, seront faites à titre purement technique et conservatoire, sans emporter le caractère prescriptif ni préjudice aux droits des parties.
— En cette hypothèse, recommander aux parties des mesures techniques conservatoires destinées à préserver l’état des ouvrages existants ou avoisinants ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission définis, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt de son rapport pour informer les parties sur l’état de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;
— Donner connaissance de ses conclusions aux parties à l’occasion d’un pré-rapport communiqué aux parties, et répondre à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qu’il aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANNECY dans le respect du délai qui lui sera fixé ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la Société SUNFLOWERS avant le 17 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX017], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société SUNFLOWERS aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Jean-marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL
Me Marie DEBRIS
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