Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GRUT
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [J] [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [W] [B] [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Myriam SILEM, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] a donné par bail verbal à Monsieur [Z] [G] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 500 euros charges comprises. La prise du logement s’est faite le 1er janvier 2019.
Par acte authentique du 26 juin 2024, Madame [U] [X] a donné à Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] la nue-propriété de son bien immobilier, elle s’est réservée l’usufruit.
Monsieur [Z] [G] a cessé de payer ses loyers. Il a été mis en demeure le 5 mars 2023 de régler les loyers dus pour la somme de 5 000 euros, en vain.
Madame [U] [X], Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras par un acte d’huissier du 15 janvier 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [U] [X], Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] – représentés par LEUR Avocat – demandent de :
Juger recevable et bien fondée Madame [X], représentée par Madame [F], en son action ; Prononcer la résiliation judicaire du bail verbal aux torts et griefs de Monsieur [Z] [G] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [U] [X], représentée par Madame [V] [F], la somme de 6 500 euros arrêtée à la date du 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [G] le 5 mars 2023 ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail au montant du loyer, soit la somme de 500 euros ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
A l’audience, Monsieur [Z] [G], représenté par son Avocat , demande au juge de :
Accorder un échéancier sur 28 mois à Monsieur [Z] [G] pour régler sa dette, correspondant à 28 échéances mensuelles de 250 euros ; Rejeter la demande de résiliation du bail ; A titre subsidiaire accorder un délai de 12 mois à Monsieur [Z] [G] pour quitter les lieux ;Ecarter l’exécution provisoire
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [Z] [G] ne paye pas régulièrement ses loyers alors qu’il a l’obligation de le faire. Il a été mis en demeure le 5 mars 2023 de payer ses loyers et en octobre 2023 cette obligation lui a été rappelée, en vain.
Depuis, Monsieur [G] a repris le paiement des loyers, toutefois, il n’a pas remboursé sa dette locative.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires.
II. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT
Madame [X] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [G] reste devoir, la somme de 6 500 € à la date du 30 avril 2025.
Monsieur [Z] [G] reconnait le montant de la dette locative.
Il sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6 500 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2023.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Monsieur [Z] [G] propose la mise en place de délais de paiement sur 28 mois. Il a repris le paiement des loyers depuis 2024. Il a les revenus suffisants pour s’acquitter de son loyer et de la somme de 250 euros.
En conséquence il y a lieu d’accorder des délais selon les modalités rappelées dans le dispositif.
Les effets de la résiliation du bail seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en appliaction de l’article 696 du code de procédure civile et il sera condamné à verser à Madame [U] [X], Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, aucune raison ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [U] [X] et Monsieur [Z] [G] relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [U] [X] la somme de 6 500 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2023;
AUTORISE Monsieur [Z] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 250 € chacune et une 27 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la résiliation du contrat pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la résolution retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [U] [X], Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Z] [G] soit condamné à verser à Madame [U] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [U] [X], Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [O] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Appel en garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Préjudice moral ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Loyer
- Luxembourg ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Cotisations sociales ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Intérimaire ·
- Établissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Partage ·
- Manche ·
- Divorce jugement ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Vigilance ·
- Taux légal
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Versement ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Indemnités journalieres ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Contrat de prévoyance ·
- Partie ·
- Solde ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Assemblée générale
- Frais de transport ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prescription médicale ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.