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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00695 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKCF
MINUTE N° 26/00063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIENS FRERES
331 route de Charleval D23c
13370 MALLEMORT
représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 08 Novembre 1998 à AVIGNON (84000)
Le Château de Trelys, 291 rue de La Maison Carrée
30160 ROBIAC-ROCHESSADOULE
représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau de NIMES substitué par Me France MICHEL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés en date du 24 septembre 2025, le greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon a invité la S.C.I. VIENS FRERES, domiciliée 331, route de Charleval à Mallemort (13370), prise en la personne de son représentant légal, et M. [L] [T], domicilié au Château de Trelys, 291, rue de la Maison Carrée à Robiac-Rochessadoule (30160), à un débat contradictoire relatif au rapport d’expertise rédigé le 25 juillet 2025 sur le bornage de deux parcelles mitoyennes faisant partie de la commune d’Orgon, et à l’homologation du résultat final.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 4 décembre 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
Il a été rappelé qu’après l’échec d’une demande de bornage à l’amiable sollicité par la S.C.I., celle-ci avait demandé et obtenu une expertise judiciaire par jugement du tribunal judiciaire du 20 novembre 2024.
L’objectif était de borner la limite de propriété, sur la section AC du cadastre d’Orgon, entre la parcelle 204 appartenant à la S.C.I. VIENS FRERES et la parcelle 257 appartenant à M. [T].
A l’issue de ses recherches, l’expert a proposé deux variantes à une partie du tracé de la ligne de séparation entre les deux parcelles, à charge pour les propriétaires de faire part de leur préférence et au tribunal de trancher.
L’expert a fixé 11 points le long des différentes clôtures existant entre les deux parcelles : au nord, les points de 1 à 4 suivent un mur qui correspond quasiment au tracé cadastral et qui ne semble pas poser difficulté aux parties. Au sud, les points de 4 à 7 suivent un grillage assorti d’une haie, décalé parallèlement au tracé cadastral, puis les points de 7 à 11 suivent un petit muret et le ligne séparative de la parcelle 298 voisine.
Les deux variantes proposées concernent la partie sud :
— la variante 1 englobe tous les points allant de 1 à 10, existant tous depuis plus de dix ans : en l’occurrence, la limite séparative correspondaux clôtures existant à ce jour,
— la variante 2 englobe les points allant de 1 à 4, puis les points 11, 9 et 10, correspondant à la limite cadastrale et n’englobant donc pas la bande rectangulaire qui déborde sur la parcelle cadastrale 204 et qui est délimitée par le grillage assorti d’une haie.
Dans leurs conclusions respectives, la S.C.I. opte pour la variante 2 et M. [T] pour la variante 1 ; les deux parties demandent le partage des frais d’expertise par moitié et réclament à la partie adverse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en bornage
Conformément à l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
En application de l’article L 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, la chambre de proximité du tribunal judiciaire est compétente pour traiter du bornage de parcelles immobilières et non pour statuer sur la revendication de propriété de tel ou tel morceau de parcelle ou sur un quelconque droit de passage sur une parcelle contigüe.
En l’espèce, il semblerait que le défendeur n’a pas voulu faire la distinction entre bornage et revendication territoriale et que l’option qu’il sollicite serait motivée par sa volonté de ne pas perdre des usages ou des droitsacquis de longue date, notamment en ce qui concerne l’accès à sa parcelle. Le présent jugement ne met pas en question cette problématique, et si le risque survenait un jour,M. [T] aurait la faculté de saisir letribunal judiciaire au fond d’une action en revendication.
Sur le bornage en lui-même
Lorsque l’expert rappelle que les limites cadastrales ne constituent pas des garanties juridiques sur la position réelle des limites ou sur la superficie des parcelles, il sous-entend que des constatations de terrain ou des événements notoires peuvent autoriser les géomètres experts à s’écarter des limites ou superficies cadastrales.
En l’espèce, l’expert n’a pas relevé d’éléments lui permettant d’avoir une position tranchée sur le bornage des parcelles : il a énuméré toutes les caractéristiques du terrain, en essayant de les dater et de les classer selon leur ancienneté, supérieure à 10 ans ou à 30 ans.
Dans ces conditions, constatant l’absence d’éléments probants autorisant à s’écarter du plan cadastral, le Tribunal tranche pour la variante 2 proposée par l’expert, c’est-à-dire la variante qui correspond globalement aux limites cadastrales.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, les dépens seront supportés, à parts égales, par chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage des parcelles contiguës cadastrées respectivement AC 204 et AC 257 sur la commune d’Orgon,selon la variante 2 décrite dans l’exposé et la motivation du présent jugement, et reprise durapport établi parM. [G] [R], géomètre-expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 25 juillet 2025,
DESIGNEM. [G] [R] pour procéder à la matérialisation du bornage, telle que proposée en annexe 18 de son rapport du 25 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise et les frais de bornage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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