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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00565 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJKH
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [F] [C] [K] né le 18 Avril 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN [Localité 5] [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 16 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [C] [K] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2026, sur décision du directeur de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission et les certificats médicaux subséquents font état, chez ce patient connu des services de psychiatrie, d’un discours décousu, d’hallucinations auditives décrites sous la forme d’un grésillement intracrânien, d’éléments délirants auxquels le patient adhère pleinement, d’une attitude menaçante et d’une opposition à l’hospitalisation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026, M. [K] n’a pas comparu.
Me [M] n’a pas formulé d’observations particulières sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement en l’absence de demande d’un tiers, lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans les certificats médicaux objectivent la réalité et l’intensité des troubles présentés par M. [K], caractérisés par un syndrome hallucinatoire, une production délirante à laquelle le patient adhère pleinement, une désorganisation du discours et une attitude menaçante.
L’opposition du patient à son hospitalisation, conjuguée à son adhésion totale à ses éléments délirants, traduit l’impossibilité de recueillir un consentement libre et éclairé aux soins.
La symptomatologie décrite justifie un ajustement thérapeutique, une réévaluation clinique rapprochée et une surveillance continue qui, compte tenu notamment de l’attitude menaçante du patient et du risque qu’elle fait peser tant sur lui-même que sur autrui, ne peuvent être assurés qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [C] [K]
né le 18 Avril 1978 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— M. [F] [C] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [F] [C] [K]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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