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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00160
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVC
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES – PREDICA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°334 028 123
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [D] [O] a fait assigner la SA Predica-prévoyance dialogue du Crédit agricole (ci-après la SA Predica) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical (un médecin-légiste spécialisé en cancérologie / un oncologue) aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
M. [O] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Predica dans le cadre de son emprunt immobilier.
Il indique que postérieurement à la souscription de ce contrat, il s’est vu diagnostiquer un cancer médullaire de la thyroïde, mis en évidence en octobre 2021 ; qu’il a été opéré au centre hospitalier de [Localité 5] au mois de décembre 2021, et a été hospitalisé une semaine ; qu’en juillet 2022, il a fait l’objet d’une reprise chirurgicale par curage sus claviculaire droit et jugulo-carotidien inférieur pour persistance de cibles ganglionnaires.
En outre, il explique qu’il a fait l’objet de séances de radiothérapie du 13 décembre au 26 décembre 2023 pour adénopathies latéro-trachéales et médiastinal puis ensuite du hile pulmonaire gauche du 10 novembre au 14 décembre 2023 pour un total de 31 séances ; qu’il souffre encore de diarrhées chroniques, à la fois diurnes et nocturnes, avec des impériosités nécessitant la prise d’au moins 6 gélules de lopéramide du jour, de douleurs abdominales récurrentes, d’une fatigabilité importante nécessitant de dormir au moins 3 heures dans la journée, d’une gêne à la mobilisation des bras depuis le curage ganglionnaire, d’une altération de son état général et d’un retentissement psychologique.
Par ailleurs, il précise qu’il a été examiné par le Dr [U] [Y], médecin expert de la compagnie d’assurance le 22 octobre 2024, ; que ce dernier a considéré que son état de santé était consolidé au 1er septembre 2024, et qu’il subsistait une incapacité permanente partielle de travail avec un taux fonctionnel de 34% selon le barème de droit commun des règles de Balthazar, et un taux professionnel de 100% ; qu’il a souligné que ce dernier n’était pas apte à l’exercice d’une profession ; que sur la base du rapport de leur médecin, la compagnie d’assurance refuse le bénéfice des dispositions contractuelles, considérant que le taux pondéré étant inférieur à 66%, ils ne peuvent lui accorder le bénéfice de la garantie invalidité ; qu’il conteste l’examen du médecin expert de la compagnie d’assurance.
A l’audience, M. [O] a maintenu sa demande d’expertise médicale.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SA Predica formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [O] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Elle explique qu’afin que l’expertise qui sera ordonnée puisse avoir une utilité pour l’issue du litige, et que le tribunal qui viendrait à être saisi au fond puisse se prononcer sur l’éligibilité de M. [O] à la garantie incapacité temporaire totale au-delà du 31 août 2024 (date de cessation de la prise en charge) et/ou à la garantie invalidité permanente totale au-delà du 1095ème jour d’arrêt de travail, il convient de compléter la mission de l’expert comme précisé dans ses conclusions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort du rapport médical du Dr [Y] du 24 octobre 2024 que M. [O] a été opéré au centre hospitalier de [Localité 5] au mois de décembre 2021 pour un cancer médullaire de la thyroïde sporadique ; qu’en juillet 2022, il a subi une reprise chirurgicale par un curage sus claviculaire droit et jugulo-carotidien inférieur pour persistance de cibles ganglionnaires ; que par la suite, un bilan de suivi fait apparaître des cibles ganglionnaires cervicale et médiastino-hilaire ; qu’il a fait l’objet de séances de radiothérapie du 13 décembre au 26 décembre 2023 pour adénopathies latéro-trachéales et médiastinal puis ensuite du hile pulmonaire gauche du 10 novembre au 14 décembre 2023 pour un total de 31 séances ; que depuis, il est suivi régulièrement.
En outre, le Dr [Y] a déclaré M. [O] inapte à l’exercice d’une profession.
Au regard des faits exposés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée, qui est justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité d’évaluer les préjudices subis par M. [O], permettant au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la mobilisation des garanties souscrites par M. [O] au titre du contrat conclu avec la SA Predica. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de M. [D] [O] ;
Commet à cet effet :
Docteur [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
expert inscritprès la cour d’appel de [Localité 7], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [D] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— décrire les pathologies invalidantes de M. [D] [O] ;
— décrire l’état de santé de M. [D] [O], antérieur à la souscription du contrat du 23 mars 2020 ;
— déterminer tous les antécédants médicaux ou chrirugicaux survenus avant la date d’adhésion avec pour chacun d’entre eux, la date de début des symptômes, la date de diagnostic, les examens réalisés, les traitements entrepris, les dates d’hospitalisations éventuelles et les durées d’arrêt de travail ;
— déterminer la nature exacte de la ou les affections justifiant l’arrêt de travail initial de M. [D] [O] et de ses prolongations, pour chacune d’elles, y compris celles survenues après la date de l’arrêt de travail initial, indiquer l’affection principale et secondaire sur la période concernée ;
— déterminer si M. [D] [O], à la suite de son arrêt de travail, était dans l’incapacité totale, d’exercer son activité professionnelle même à temps partiel et préciser sur quelle durée ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par,
l’accident
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
— à la date de la consolidation et au plus tard dans les trois ans après le début d’arrêt de travail de M. [D] [O], déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle tel que décrit dans la notice d’information du contrat AssuRéponse ImmoPE / 01 – 2018, en dehors de toute considération professionnelle et en tenant uniquement compte de la diminution de sa capacité physique ou mentale, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ;
— déterminer le taux d’incapacité professionnelle tel que décrit dans la notice d’information du contrat AssuRéponse ImmoPE / 01 – 2018, de M. [D] [O], en fonction du degré et de la nature de son incapacité par rapport à sa profession, en tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
— déterminer le taux d’incapacité contractuel de M. [D] [O] au regard du tableau reproduit dans la notice d’information ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [D] [O] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement M. [D] [O] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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