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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mars 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/397
Appel des causes le 18 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01145 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBG
Nous, Monsieur [L] [J] [W], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [U]
de nationalité Algérienne
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 mars 2025 à 18h45
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 mars 2025 à 17h00.
Vu la requête de Monsieur [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2025 à 15h25 ;
Par requête du 16 Mars 2025 reçue au greffe à 15h03, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire Monsieur.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Monsieur souhaite soutenir l’ensemble des moyens du recours :
— Sur la notification tardive des droits en rétention ce qui constitue une irrégularité Monsieur a indiqué qu’il ne savait pas très bien ce qu’il avait signé, il n’avait pas très bien compris les choses qu’on lui a mise devant pour signer. Il a indiqué qu’un document a été signé en amont et deux plus tard. La préfecture indique que c’est un 19 avec un 9 non finalisé et non pas un 7 mais rien ne vient étayer ce point. Il y a un doute très sérieux et on ne peut pas le retenir au préjudice de Monsieur. Ainsi la notification des droits apparaît très tardive car près de deux heures plus tard.
— Irrégularité du placement en rétention : insuffisance de motivation : il n’est pas relevé et tenu compte du fait qu’il est hébergé chez sa conjointe. Il était au centre de rétention en août 2024 et a été assigné à résidence et indique qu’il a toujours signé. Défaut de base légale du placement en rétention : il aurait du avoir une notification antérieur de l’OQTF ce qui n’est pas la cas car le placement en rétention a été notifié deux heures avant l’OQTF. Erreur manifeste d’appréciation : la préfecture doit prioriser l’assignation à résidence. Monsieur estimant avoir respecté l’ensemble des obligations lors de la précédente assignation à résidence et ayant une adresse stable il y a une erreur manifeste d’appréciation.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS
Sur la tardivité de la notification des droits et le défaut de base légale :
Il convient de relever que la procédure est affectée d’erreurs matérielles. Ainsi l’obligation de quitter le territoire français est datée du 15 mars 2025 alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure pénale ayant précédé la procédure administrative, et des autres mentions figurant dans l’ordonnance faisant obligation de quitter le territoire français que celle-ci a été prise le 14 mars 2025. Il convient donc de considérer que la mention : “fait à [Localité 1] le 15 mars 2025" doit être lue comme : “fait à [Localité 1] le 14 mars 2025".
Par ailleurs, les différents éléments figurant dans la procédure permettent de retenir que l’ordonnance faisant obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 14 mars 2025 à 18 heures 45.
La mesure de garde à vue a été levée le 14 mars 2025 à 19 heures 00. En outre le document reprenant le placement en rétention administrative de l’intéressé précise bien qu’il est placé au CRA de [Localité 3] le 14 mars 2025 à 19 heures 00. Ces éléments entre la fin de la procédure pénale et le début du placement en rétention administrative sont cohérents entre eux.
Par la suite les droits de l’intéressé dans le cadre de la rétention administrative lui ont été notifiés le 14 mars 2025 de 19 heures 05 à 19 heures 15.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est parfaitement régulière en ce que l’OQTF a d’abord été notifiée à l’intéressé ; que par la suite il a été placé en rétention administrative sur le fondement de cette mesure ; qu’enfin ces droits dans le cadre de la rétention administrative lui ont été notifiés immédiatement après la notification de cette mesure. Il doit être considéré en effet que la mention manuscrite sur le placement en rétention administrative si elle peut évoquer l’heure de 17 heures ne peut en réalité être intervenue qu’à 19 heures et qu’il s’agit donc d’une erreur de calligraphie.
La procédure est donc régulière et les moyens seront rejetés.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
La préfète verse au dossier des éléments qui permettent d’attester d’une part que l’intéressé a refusé d’embarquer dans des vols à destination du Maroc dans le cadre de précédentes mesures d’éloignement, d’autre part de plusieurs carences dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence dont Monsieur avait fait l’objet. Au vu de l’ensemble de ces éléments la préfète n’a commis aucune erreur d’appréciation en placement l’intéressé en rétention administrative et a par ailleurs parfaitement motivé sa décision au vu du risque avéré de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement.
Enfin, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01157
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 03
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01145 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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