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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 mai 2024, n° 21/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 21/01006 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYXW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/01006 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYXW
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Emilie LEBON, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 février et 1er mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Anne MICHEL-TECHER
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 octobre 2021 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [D] [S] épouse [Z] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (TUNISIE)
et
Madame [D] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] ([Localité 8]),
aux torts exclusifs de Madame [D] [S] épouse [Z] en application de l’article 242 du code civil;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [S] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [S] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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