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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : RG 25/00682 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6C7
AFFAIRE : S.A. SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654,
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 29 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA Crédit Immobilier de France Développement – CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), a fait assigner Maître [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner Maître [D] à payer :
— Aux mains du CIFD la somme provisionnelle de 9 331,39 € ;
— La somme de 3 000 € à titre provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts ;
— La somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle le CIFD maintient ses demandes et expose que selon commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2021, la société CIFD a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 3], appartenant à [E] [C] et [G] [A] ; par jugement d’orientation du 18 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CIFD s’élève, au 4 juin 2021, à la somme de 9 331,39 € en principal, intérêts échus, accessoires et frais, outre intérêts postérieurs et frais de la saisie immobilière ; que par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que la vente amiable des biens est intervenue sous l’égide et grâce au concours de Maître [F] [D] le 14 décembre 2022, pour le prix de 229 000 € ; que depuis cette date, le Conseil du CIFD n’a eu de cesse de relancer Maître [D], l’invitant à honorer cette somme ; que le notaire est demeuré taisant, alors que lui seul a pu procéder à la répartition du prix ; que la créance du CIFD à hauteur de 9 331,39 € est titrée de façon ferme et définitive par deux décisions de justice ; que le CIFD n’a jamais été informé par Maître [D] de la possibilité de bénéficier de la purge amiable ; que le notaire a ainsi failli en ne coopérant pas avec le créancier poursuivant et en n’initiant pas la clause de nantissement séquestre ; que le notaire a forcément eu devant lui lors de la publication de l’acte de vente en la conservation des hypothèques un état sur formalités des publications, qu’il n’a pas transmis au CIFD.
Maître [F] [D] sollicite de voir :
— Déclarer irrecevable le CIFD de toutes ses demandes ;
— Débouter, à tout le moins, le CIFD de toutes ses demandes ;
— Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC au notaire concluant ; étant indiqué que le notaire ne peut se libérer de son secret professionnel hors les garanties judiciaires ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il est invoqué l’article 1240 du code civil qui renvoie donc à la responsabilité civile délictuelle ; que pour engager la responsabilité du notaire, il convient de prouver cumulativement : une faute, un préjudice et un lien de causalité; qu’il n’est nullement démontré une faute ; que les sommes ont été remises à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que le notaire n’avait aucune capacité à prélever des sommes de son chef pour les remettre à un prétendu créancier dans un contexte de rétablissement personnel avec la présence d’un mandataire judiciaire ; qu’il n’est pas prouvé un préjudice direct et certain ; que le notaire n’a pas été chargé de la distribution ; que la procédure de distribution doit se faire au contradictoire des parties, lesquelles ne sont pas dans la cause, alors qu’elles ont des droits, notamment celui de contester la procédure d’ordre ; que la vente a lieu dans un contexte et une procédure de saisie immobilière, étant rappelé qu’il appartient au créancier poursuivant de procéder à la distribution.
L’affaire a été mis en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions classiques : la faute, le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 14 décembre 2022 mentionne que le prix de vente a été remis au notaire soussigné, c’est-à-dire Maître [F] [D], à charge pour ce dernier de le déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il n’est ainsi plus présumé être en possession du prix de vente. En outre, le CIFD ne rapporte pas la preuve qu’il a mis en œuvre la procédure de distribution. En effet, pour les cas où la distribution du prix est la conséquence d’une vente après procédure d’exécution forcée, elle est poursuivie à la requête du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
En présence de contestations sérieuses quant à l’obligation du notaire d’avoir à verser la somme réclamée entre les mains du créancier, il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le CIFD, qui succombe, est condamné à les supporter et à payer à Maître [F] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement – CIFD à payer à Maître [F] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement – CIFD aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL DE BELVAL
COPIES-
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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