Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 18/13832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/13832 – N° Portalis DBW3-W-B7C-V2IS
AFFAIRE :
S.C.I. PHILDAL (Maître [K] [R] de la SELARL C3M)
C/
M. [I] [W] [P] (Maître [C] [N] de l’ASSOCIATION [N] A / CHABROL B)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. PHILDAL
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 422 660 266
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine MOREL de la SELARL C3M, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W] [P], kinésithérapeute
né le 25 Février 1963 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervention volontaire de :
La SCP BR ASSOCIES, SCP de mandataires judiciaires
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 481 308 401
représentée par Me [Y] [T], demeurant et domicilié [Adresse 13]
agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [I] [W] [P], nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance D’AIX en PROVENCE le 23/03/2018
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SCP BR ASSOCIES, SCP de mandataires judiciaires
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 481 308 401
représenté par Me [Y] [T] / Me [Z] [V], demeurant et domicilié [Adresse 13]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [W] [P], nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance D’AIX en PROVENCE le 17/03/2022
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 janvier 2016, la société civile immobilière PHILDAL et Monsieur [I] [P] ont conclu deux promesses portant sur des biens immobiliers propriétés de Monsieur [I] [P]. Ces biens étaient situés [Adresse 1] pour le premier et [Adresse 9] pour le second. La vente du premier a été prévue pour un prix de 32 000 € auxquels s’ajoutaient 5 000 € de provision sur frais de l’acte de vente, soit le montant total de 38 000 €. La vente du second a été prévue pour un prix de 53 000 € auxquels devaient être ajoutés 6 500 € de provision sur frais de l’acte de vente, soit le montant total de 59 500 €.
Les deux promesses ont été conclues sous conditions suspensives.
Le 24 juin 2016, Monsieur [I] [P] a déclaré sa cessation des paiements auprès du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE. Le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, par jugement du 23 septembre 2016, a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a homologué le plan de redressement par voie de continuation des activités de Monsieur [P].
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2018, la société civile immobilière PHILDAL a assigné Monsieur [I] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir ordonner l’exécution forcée des promesses de vendre et d’acquérir, aux conditions de prix et pour les biens visés, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/13382.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2019, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES est volontairement intervenue à la procédure en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [I] [P].
Par jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE du 17 mars 2022, le plan dont bénéficiait Monsieur [I] [P] a été résolu et la liquidation judiciaire de ce dernier a été prononcée.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, la société civile immobilière PHILDAL a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [P] aux fins, notamment, de la voir intervenir en la procédure.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 23/4448.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023, la procédure RG 23/4448 a été jointe à la procédure RG 18/13382.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 30 septembre 2024, le conseil de Monsieur [I] [P] a indiqué n’avoir plus de nouvelles de son client et laisser le soin au conseil de la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES d’indiquer la position du liquidateur.
La société civile immobilière PHILDAL a conclu pour la dernière fois avant l’ordonnance de clôture par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2022.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, au visa des articles 1101, 1103, 1106, 1108, 1113, 1114, 1128 et suivants du code civil, 1196, 1583, 1589 et suivants du code civil, 1231-5 du Code civil, 126 du code de procédure civile, L622-26 du code de commerce, la société civile immobilière PHILDAL sollicite de voir :
— rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2024 par la Juridiction de céans et admettre tant les présentes conclusions que la bonne signification de la pièce n°12 en date du 12 mai 2022, justifiant du fait qu’elle a bien procédé à la publication de son assignation auprès de la Conservation des Hypothèques ;
— juger valides les promesses synallagmatiques de vendre et d’acquérir du 12 janvier 2016 ;
— juger inopposables à la SCI PHILDAL la clause d’inaliénabilité frappant le bien immobilier sis au [Adresse 10], car prise en fraude des droits de la SCI PHILDAL ;
— ordonner la vente forcée des biens sis :
* au [Adresse 1] (référencé sous les références cadastrales suivantes : Préfixe [Cadastre 14] – Section L I – n°[Cadastre 3] – Lieudit [Adresse 2] et [Adresse 18], d’une surface de 00 ha 18 a 59 ca), à savoir un studio de Type B situé au 5 ème étage de l’immeuble B,
constituant le lot n°102 de la copropriété, composé d’un hall, d’un séjour avec kitchenette, et d’une salle de bains avec WC et balcon, pour une superficie 17,51m², pour un prix au principal de 32.000 € ;
* au [Adresse 11] (référencé sous les références cadastrales suivantes : Préfixe [Cadastre 15] – Section A – [Cadastre 4] – Lieudit [Adresse 8] [Adresse 12], d’une surface de 00 ha 04 a 00 ca), à savoir un appartement situé au 3ème étage du Bâtiment A, constituant le lot n°7 de la copropriété, d’une superficie de 55,94 m², pour un prix au principal de 53.000 € ;
propriétés de Monsieur [P], au profit de la SCI PHILDAL ;
A titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [A] [P] au versement des sommes de 5.300 € et 1.600 €, soit un montant total de 6.900 €, au titre de l’exécution des clauses pénales contenues dans les actes régularisés le 12 janvier 2016, nonobstant le plan de continuation le concernant ;
Et en tout état de cause ;
— débouter Monsieur [A] [P] et le Cabinet BR Associés es qualité de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamner Monsieur [A] [P] au paiement d’une indemnité du montant de 4.000 € à la SCI PHILDAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, nonobstant le plan de continuation le concernant ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière PHILDAL affirme que les promesses litigieuses n’ont été conclues que sous les conditions suspensives de droit commun. Il n’a pas été stipulé que le dépassement du terme pour conclure la vente devant notaire rendrait les promesses caduques.
En l’espèce, les ventes étaient parfaites dès la signature des compromis du 12 janvier 2016. Un accord a été convenu sur la chose et le prix. Les conditions suspensives de droit commun stipulées à la promesse étaient à la charge du vendeur, Monsieur [I] [P], qui ne démontre pas avoir fait diligence.
S’agissant de l’irrecevabilité pour défaut de publication de l’assignation, la demanderesse justifie avoir régularisé cette fin de non-recevoir en procédant aux formalités de publication.
S’agissant du délai pour saisir le Tribunal, il n’était assorti d’aucune sanction de caducité des promesses. Au surplus, ce délai était fixé avant même la date à laquelle les parties devaient réitérer l’acte devant notaire, ce qui est incohérent. Par ailleurs, la société civile immobilière PHILDAL n’a pas tardé à assigner : Monsieur [I] [P] lui a simplement caché sa déconfiture financière et ne l’a pas informée de sa déclaration de cessation des paiements. Ce sont les agissements du défendeur qui ont retardé l’assignation de la société civile immobilière PHILDAL. Le défendeur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Le commissaire à l’exécution du plan est intervenu volontairement à la cause. Les pièces dont il est allégué que la communication aurait été tardive ont été régulièrement communiquées dès lors que Monsieur [I] [P] a constitué avocat.
S’agissant de la prétendue caducité des actes, les seules conditions suspensives visées concernaient le vendeur. Le délai du 12 avril 2016 n’était assorti d’aucune sanction de caducité. Monsieur [I] [P] n’a d’ailleurs jamais averti par courrier recommandé sa cocontractante de sa renonciation à passer l’acte, alors que telle était la formalité exigée par le contrat.
La demande formée par la société civile immobilière PHILDAL n’entre pas dans la « période suspecte » dès lors que Monsieur [I] [P] n’a jamais informé la demanderesse de son état de cessation des paiements : cette dernière l’a appris de manière incidente.
S’agissant de la clause d’inaliénabilité, elle a été obtenue postérieurement au contrat. Ce dernier avait déjà transféré à la société civile immobilière PHILDAL la propriété des biens litigieux. Cette clause est donc inopposable à la demanderesse. Au surplus, le défendeur principal a obtenu le bénéfice de cette inaliénabilité alors qu’il se savait engagé par un compromis de vente. Elle a donc été obtenue en fraude des droits de la demanderesse. L’adage « fraus omnia corrumpit » conduit donc à l’écarter. La prétendue inaliénabilité ne concerne en tout état de cause qu’un seul des deux biens litigieux.
S’agissant du prétendu vice du consentement tiré de la violence, le défendeur n’en rapporte pas la preuve.
Subsidiairement, la demanderesse est fondée à invoquer l’application de la clause pénale. Le défendeur ne saurait arguer de l’absence de déclaration à la procédure collective : l’article L622-26 du code de commerce ne fait que reporter le paiement de la créance en fin de procédure.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, au visa du décret du 4 janvier 1955, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, agissant ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [I] [P] et ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [P], sollicite de voir :
— débouter la société civile immobilière PHILDAL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société civile immobilière PHILDAL au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [F] [H], qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses prétentions, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES fait valoir que l’assignation de la société civile immobilière PHILDAL n’a pas été publiée dans les conditions du décret du 4 janvier 1955. La demande est donc irrecevable.
Sur le fond, il n’est pas rapporté la preuve que les conditions suspensives des actes litigieux auraient été levées dans les délais. Au surplus, si les ventes n’étaient pas réitérées devant notaire, les promesses stipulaient qu’il appartiendrait aux parties de saisir le Tribunal avant le 12 avril 2016. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2018.
Lors de l’ouverture de la procédure collective, l’intégralité du patrimoine de Monsieur [I] [P] est entrée dans le périmètre de la procédure au bénéfice des créanciers. la société civile immobilière PHILDAL n’a procédé à aucune déclaration de créance concernant les pénalités convenues.
Dans le cadre du plan de continuation homologué par le jugement du Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE, les biens objets de la présente procédure ont fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité, opposable aux tiers et qui a fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière. Aucune vente ne peut donc intervenir sans violer les termes du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE du 23 mars 2018. Ce jugement a été publié le 19 septembre 2019, alors que la publication de l’assignation de la société civile immobilière PHILDAL n’est intervenue que le 19 novembre 2020.
Enfin, concernant les demandes indemnitaires, la société civile immobilière PHILDAL n’a formé aucune déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025. A l’audience, seuls les conseils de la société civile immobilière PHILDAL et la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ont comparu. Avant l’ouverture des débats sur le fond et au vu de l’accord des parties, note d’audience faisant foi, l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée et la clôture a de nouveau été prononcée à la date du 23 janvier 2025, entraînant l’admission aux débats des conclusions de la société civile immobilière PHILDAL, postérieures au 3 octobre 2024.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Elle a ensuite été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Comme indiqué à l’exposé du litige, le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats des dernières conclusions et pièces des parties ont déjà été ordonnés à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur les conclusions de Monsieur [I] [P] :
Dès lors que, par jugement du 17 mars 2022, la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P] a été prononcée et que la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES a été désigné en qualité de liquidateur, il convient de rappeler qu’au titre de l’article L641-9, I, du code de commerce, c’est la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES qui exerce les droits et actions de Monsieur [I] [P], relatifs à son patrimoine.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Monsieur [I] [P] notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 octobre 2020, en ce que le défendeur est désormais représenté par la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, lequel a conclu le 1er juillet 2024.
Sur la publication de l’assignation :
Si la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES indique dans ses conclusions que l’assignation délivrée par la société civile immobilière PHILDAL n’a pas été publiée dans les conditions du décret du 4 janvier 1955 et que, de ce chef, les prétentions de la demanderesse sont irrecevables, la défenderesse, mandataire liquidateur en charge de la liquidation de Monsieur [I] [P], ne sollicite pas d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions. Elle sollicite uniquement le débouté des demandes : le défaut de publication dans les conditions du décret du 4 janvier 1955 n’est pas sanctionné par le débouté, mais par l’irrecevabilité. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la publication de l’assignation, la demande de sanction qui correspondrait à ce moyen n’est pas formée.
Sur la validité des promesses du 12 janvier 2016 :
Si la société civile immobilière PHILDAL sollicite dans ses dernières conclusions de déclarer valides les promesses du 12 janvier 2016, il convient de relever que la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ne sollicite pas, au dispositif de ses conclusions, de voir prononcer la nullité de ces promesses.
Néanmoins, la défenderesse semble former des observations tendant à voir retenir une caducité de ces promesses, quoi qu’elle ne le qualifie pas ainsi. Elle indique notamment que les conditions suspensives des promesses n’ont pas été levées et que le délai de réitération par acte authentique devant notaire n’a pas été respecté.
La société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES indique que parmi les conditions suspensives, il n’a pas été justifié par la société civile immobilière PHILDAL du versement des fonds entre les mains du notaire. Sur ce point, le Tribunal relève qu’aucun des deux compromis de vente litigieux ne vise le versement de fonds quelconques entre les mains du notaire comme condition suspensive. Les conditions suspensives sont prévues en page 6 de chacun des deux actes. Elles sont au nombre de deux, dans les deux actes : l’absence de servitudes, charges ou vices non révélés, et l’absence de saisies ou d’inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations serait supérieure au prix.
La première de ces deux conditions, dans les deux actes, est stipulée au bénéfice de l’acquéreur seul, c’est-à-dire de la société civile immobilière PHILDAL. La seconde n’indique pas au bénéfice de quelle partie elle est stipulée. Toutefois, dans les deux actes, en page 5, il est stipulé que les conditions suspensives sont stipulées, soit dans l’intérêt de l’acquéreur seul, soit dans l’intérêt des deux parties. Puisque la seconde condition suspensive ne précise pas qu’elle serait stipulée au bénéfice de l’acquéreur seul, il sera retenu qu’elle a été stipulée au bénéfice des deux parties.
Par conséquent, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ne saurait se prévaloir de la non-réalisation de la première condition suspensive, à savoir l’existence de servitudes, charges ou vices non révélés, d’une part en ce qu’elle ne le prouve pas, d’autre part et surtout en ce qu’en tout état de cause, cette condition suspensive n’était pas stipulée au bénéfice de Monsieur [I] [P], vendeur.
Quant à la seconde condition suspensive, l’absence de saisies ou d’inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations serait supérieure au prix, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ne démontre pas qu’il existerait sur les deux biens des saisies ou des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations serait supérieure au prix. Si la défenderesse, dans les intérêts de Monsieur [I] [P], entendait s’en prévaloir, il lui appartiendrait de le démontrer. La demanderesse, elle, n’entend manifestement pas s’en prévaloir.
Dès lors, les deux conditions suspensives apparaissent accomplies, ou du moins leur défaillance n’apparaît pas démontrée par les parties, et ce au moins à la date de la présente décision.
La société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES excipe d’une durée de validité des actes de vente. Toutefois, la lecture des deux instrumentum fait apparaître qu’il n’a pas été stipulé de délai de caducité. Tout au plus, les compromis stipulent que si les conditions suspensives venaient à être réalisées, la vente par acte authentique devrait être réitérée avant le 12 avril 2016. Or, tel n’est pas la question dans le présent litige : il n’est pas certain que les conditions suspensives aient été levées. Il apparaît simplement qu’aucune des parties ayant le droit de s’en prévaloir n’allègue que ces conditions auraient défailli, ou du moins aucune des deux parties ne démontre leur défaillance.
Au surplus, la date du 12 avril 2016 n’est assortie d’aucune caducité de plein droit au sein des compromis.
La société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES fait valoir que la vente n’est pas intervenue avant que soit prononcée une clause d’inaliénabilité par jugement du Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE du 23 mars 2018. Toutefois, il convient de rappeler qu’au titre de l’article L626-14 alinea 1 du code de commerce, « dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » Or, les parties s’accordent sur le fait que, par jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE du 17 mars 2022, le plan dont bénéficiait Monsieur [I] [P] a été résolu.
Dès lors, à la date du présent jugement, la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ne peut arguer de l’inaliénabilité des biens de Monsieur [I] [P], en application d’un plan résolu depuis déjà trois ans.
Au surplus, les compromis litigieux ont été signés avant que le plan ne soit ordonné et la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES ne saisit le Tribunal d’aucune demande de nullité de ces compromis du 12 janvier 2016.
Les deux compromis de vente du 12 janvier 2016 passés entre les parties sont donc valides.
Sur l’inopposabilité de la clause d’inaliénabilité :
Si la clause d’inaliénabilité n’est pas de nature à faire obstacle aux ventes, pour les motifs qui ont déjà été développés ci-dessus, elle n’est pas inopposable à la société civile immobilière PHILDAL : elle est simplement sans aucun effet sur une vente signée antérieurement et réalisée postérieurement à la résolution du plan. La société civile immobilière PHILDAL sera déboutée de sa prétention tendant à l’inopposabilité.
Sur la vente forcée :
Les compromis de vente litigieux étant valides et aucune partie ne se prévalant ou ne prouvant la défaillance des conditions suspensives, le transfert de propriété est intervenu, ne serait-ce qu’à la date du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée, comme indiqué au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [P], représenté par son liquidateur la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, qui succombe aux demandes de la société civile immobilière PHILDAL, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [P], représenté par son liquidateur la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, à verser à la société civile immobilière PHILDAL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée à l’audience du 23 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les pièces et conclusions postérieures des parties ont été admises aux débats lors de cette audience ;
RAPPELLE que la clôture de la mise en état a de nouveau été ordonnée à la date du 23 janvier 2025 ;
DECLARE valides les deux compromis de vente passés entre la société civile immobilière PHILDAL d’une part et Monsieur [I] [P] d’autre part le 12 janvier 2016 ;
DEBOUTE la société civile immobilière PHILDAL de sa prétention tendant à voir déclarer inopposable à son endroit la clause d’inaliénabilité visée au plan de redressement de Monsieur [I] [P] prononcé par jugement du Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE du 23 mars 2018 ;
ORDONNE la vente forcée des biens sis :
* au [Adresse 1] (référencé sous les références cadastrales suivantes : Préfixe [Cadastre 14] – Section L I – n°[Cadastre 3] – Lieudit [Adresse 2] et [Adresse 18], d’une surface de 00 ha 18 a 59 ca), à savoir un studio de Type B situé au 5 ème étage de l’immeuble B, constituant le lot n°102 de la copropriété, composé d’un hall, d’un séjour avec kitchenette, et d’une salle de bains avec WC et balcon, pour une superficie 17,51m², pour un prix au principal de 32.000 € ;
* au [Adresse 11] (référencé sous les références cadastrales suivantes : Préfixe [Cadastre 15] – Section A – [Cadastre 4] – Lieudit [Cadastre 7] et [Adresse 12], d’une surface de 00 ha 04 a 00 ca), à savoir un appartement situé au 3ème étage du Bâtiment A, constituant le lot n°7 de la copropriété, d’une superficie de 55,94 m², pour un prix au principal de 53.000 € ;
propriétés de Monsieur [I] [P], au profit de la la société civile immobilière PHILDAL ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P], représenté par son liquidateur la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P], représenté par son liquidateur la société civile professionnelle CABINET BR ASSOCIES, à verser à la société civile immobilière PHILDAL la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Honoraires
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Version
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Acquiescement ·
- Paiement ·
- Bien fondé ·
- Créance ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Portail ·
- Péremption
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Élections politiques ·
- Réel ·
- Corse
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Immatriculation ·
- Accès ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Formalités ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.