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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 août 2025, n° 25/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1178
Appel des causes le 06 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03288 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JR2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [Y] Alias [H]
de nationalité Algérienne
né le 13 Août 2004 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 mai 2025 à 20h45
– d’une décision de transfert à destination des autorités néerlandaises prononcée le 29 mai 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 29 mai 2025 à 13h52
Par requête du 05 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 12h23 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille du 22 juin 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai refusé de retourner aux Pays-Bas car j’ai une OQTF dans ce pays. Je suis sorti le 22 mai du centre de rétention aux Pays-Bas, j’étais de passage en Frnace pour me rendre en Espagne et on m’a ramené ici. Je suis fatigué de tout ça et du temps passé en centre de rétention de [Localité 2] et de [Localité 4]. J’ai des empreintes en Espagne. C’est là où j’ai donné mes empreintes pour la première fois. Je ne partirai pas aux Pays-Bas. Je préfère partir en prison ou au bled.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : j’estime qu’il y a une incertitude sur la possibilité d’un retour aux Pays-Bas dans les délais. Je ne suis pas certaine d’une faisabilité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de l’obstruction dans les quinze jours pour un refus d’embarquer le 21 juillet 2025. Les perspectives d’éloignement existent bel et bien dans ce dossier. Nous avons déjà eu trois laissez-passer consulaires dans ce dossier. Monsieur est également dans cette situation car il a refusé de donner ses empreintes pour la borne Eurodac.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale n’a pas été en mesure d’organiser l’éloignement de l’intéressé durant les soixante quinze premiers jours de la rétention administrative dont il fait l’objet.
Il convient d’observer qu’à cet égard que la réservation sur le vol fixé à hier a été annulée comte tenu des exigences posées par les autorités néerlandaises en ce qui concerne l’heure d’arrivée de l’intéressé sur leur territoire.
Par ailleurs, il est établi que dans les quinze jours précédents la requête introductive d’instance, l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer sur un précédent vol fixé au 21 juillet 2025.
Ce dernier qui a déjà été reconduit précédemment à deux reprises aux Pays-Bas, les 02 février et 10 décembre 2024, fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises en date du 29 mai 2025 et il n’existe donc aucun doute sur les perspectives d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [Y] Alias [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h51
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03288 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JR2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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