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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00954 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER52
AFFAIRE : M. [Q] [Z]
Exp : M. [Q] [Z]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [Z]
né le 10 Août 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [D] [S] le 26 mars 2026 en qualité de curatrice du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le jeudi 26 mars 2026 par le Dr [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 26 mars 2026 prononçant l’admission de [Q] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 mars 2026 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 mars 2026 par le Dr [W] [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [Z] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 1er avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er avril 2026 par le Dr [W] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 avril 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[Q] [Z] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] sans son consentement le 26 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2026 par le Dr [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : " nécessité selon avis Dr [J] (psychiatre) d’une HPPI, devant un trouble délirant aigu chez un patient dont les ATCD et les TTT sont inconnus. Risque de passage à l’acte, idées suicidaires décrites. Peu d’alliance possible. Syndrome de désorganisation, discours diffluent et incohérent, hallucinations, ralentissement psychomoteur et thymique, pensée illogique et déréalisation ". Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des idées délirantes présentes et une perte de mémoire autour de son arrivée à l’hôpital. La prise en charge de [Q] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er avril 2026 constatait que le patient présentait une anxiété importante avec des troubles du sommeil. Il ne présentait pas de trouble du comportement dans le service. Il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète pour adapter le traitement.
A l’audience, [Q] [Z] déclarait qu’il était d’accord pour rester quelques temps en hospitalisation mais pas trop longtemps.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Q] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient sollicitait la mainlevée de la mesure car il souhaitait rentrer rapidement à leur domicile pour poursuivre son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Q] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à [Localité 6], le 02 Avril 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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