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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 23/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06691 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCQ5
Jugement du 23 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
Me Anne ROBERT – 1941
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B],
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [W],
domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N], née en 1956, se présente comme porteuse d’un trouble bipolaire, caractérisé par des rechutes dépressives plus ou moins sévères, ayant nécessité plusieurs hospitalisations entre 1998 et 2017. Dans ce contexte, un traitement thymorégulateur à base de lithium a été introduit en 2002.
A partir de fin 2014, elle a été suivie par le docteur [A] [W], exerçant en libéral.
Du 8 mars au 29 avril 2016, Madame [N] a été hospitalisée à la clinique [Etablissement 1] où elle a été prise en charge par le docteur [D] [B], lequel a programmé un sevrage progressif du lithium. L’arrêt définitif de ce médicament a été entériné en septembre 2016 par le docteur [W].
Madame [N] affirme que l’arrêt du lithium, sans introduction d’un nouveau thymorégulateur, a provoqué fin 2016 une phase d’hypomanie qui s’est conclue début 2017 par un sévère épisode dépressif, marqué par une tentative de suicide par strangulation le 5 mars 2017, lors de son hospitalisation à la clinique [Etablissement 1], puis un transfert au centre hospitalier du [Localité 3].
Madame [N] a fait assigner les docteurs [B] et [W], ainsi que la SA RAMSAY GENERALE DE SANTE en sa qualité d’assureur de la clinique [Etablissement 1] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 2 août 2021, a fait droit à sa demande d’expertise, dont la mission a finalement été confiée au docteur [R] [G].
Le rapport a été achevé le 1er août 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié les 28 juin et 4 juillet 2023, Madame [K] a fait assigner en responsabilité les docteurs [B] et [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, Madame [K] [N] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le docteur [W] et le docteur [B] à lui payer :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 9 318 €
— Au titre des souffrances endurées évaluées à 5/7 : la somme de 35 000 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent estimé à 10 % : la somme de 13 200 €
CONDAMNER le docteur [W] et le docteur [B] à lui verser la somme de 5 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui incluent les frais avancés d’expertise.
Madame [N] indique tout d’abord avoir adressé le 5 juin 2024 un courrier recommandé à la CPAM, laquelle a répondu ne pas intervenir à l’instance. Rappelant que seule la nullité du jugement est encourue en cas d’absence de mise en cause de l’organisme social, elle en déduit que ses prétentions sont recevables.
Madame [N] recherche ensuite la responsabilité des docteurs [B] et [W], sur le fondement des articles L. 1142-1, L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-35 du code de la santé publique et sur la base d’avis médicaux distincts du rapport d’expertise judiciaire. En substance, elle leur reproche :
D’avoir, à compter d’avril 2016 et jusqu’en mars 2017, remis en cause le diagnostic de bipolarité, pour lui substituer celui de dépression récurrente, et d’avoir en conséquence arrêté le traitement par lithium, sans introduire de traitement thymorégulateur alternatif ; D’avoir manqué à leur obligation d’information, en ce qu’ils ne l’ont pas avisée des risques d’épisode hypomaniaque suivi de dépression sévère en cas d’arrêt de tout traitement thymorégulateur ; De n’avoir pas mis en œuvre de mesure de surveillance suffisante et des soins adaptés lors de son épisode dépressif sévère ayant justifié son hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] à partir du 15 février 2017, ce qui a abouti à un passage à l’acte suicidaire le 5 mars 2017.
Madame [N] formule des prétentions indemnitaires à partir de l’évaluation émise par l’expert judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, le docteur [D] [B] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] de toutes demandes dirigées à son encontre
CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jérémy MUGNIER, Avocat sur son affirmation de droit.
A titre liminaire, le docteur [B] conclut au rejet des prétentions adverses au motif que la CPAM n’a pas été appelée en jugement commun, en violation des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
A titre principal, il conteste toute faute engageant sa responsabilité, s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire qui ne retient aucun manquement des deux praticiens.
Il soutient que c’est Madame [N] qui a sollicité l’arrêt du lithium et refusé tout autre thymorégulateur, par crainte des effets secondaires et parce que les médicaments envisagés étaient avant tout antipsychotiques. Il relève que l’expert judiciaire estime que la dégradation de l’état de santé de Madame [N] fin 2016 et début 2017 est liée à l’évolution de sa maladie.
Concernant la sous-évaluation du risque suicidaire lors de l’hospitalisation de février 2017, le docteur [B] persiste à considérer que le traitement administré était adapté à l’état psychiatrique de Madame [N]. Il explique que le passage à l’acte du 5 mars 2017, qui n’a laissé aucune trace de strangulation, lui est apparu comme un moyen d’obtenir un transfert vers l’hôpital du [Etablissement 2].
Enfin, le docteur [B] remarque que l’expert judiciaire a évalué un préjudice consécutif à un retard de prise en charge efficace, lequel était consécutif à la pathologie de Madame [N] et à son attitude.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, le docteur [A] [W] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [K] [N] de sa demande d’indemnisation formée contre lui
A titre subsidiaire,
FIXER les préjudices de Madame [K] [N] à des montants qui ne sauraient excéder :
Déficit fonctionnel temporaire : 7 046,05 € Souffrances endurées 3/7 : 6 000 € Déficit fonctionnel permanent 10% : 3 000 €
En tout état de cause
DÉBOUTER Madame [K] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [K] [N] à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Le docteur [W] conteste tout manquement fautif. Il affirme que le docteur [B] n’a aucunement modifié le diagnostic de bipolarité pour lui substituer celui de dépression récurrente, cette dernière entrant dans la classification des troubles bipolaires. Il soutient que l’arrêt du lithium a été organisé au regard de son inefficacité, de sa mauvaise tolérance et du souhait de Madame [N]. En outre, il observe que c’est la patiente qui a refusé tout médicament thymorégulateur de substitution, en raison de leur connotation péjorative en tant qu’antipsychotique et des effets secondaires qu’il lui a exposés.
Le docteur [W] réfute également tout défaut d’information, dès lors qu’il a expliqué à Madame [N], lors de la consultation du 4 juin 2016 tracée au dossier médical, les conséquences de l’arrêt du lithium. Il précise lui avoir proposé un traitement alternatif qui a été refusé par la demanderesse, tel que précédemment exposé, et il a été convenu de réintroduire le lithium en cas de nouvelle phase significative.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la CPAM, organisme social
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Madame [N] a finalement avisé la CPAM du Rhône de la présente procédure, laquelle a répondu ne pas souhaiter intervenir. Au demeurant, aucun rejet des prétentions ne peut être prononcé pour ce motif, la sanction encourue étant la nullité du jugement à l’initiative des parties visées par le texte précité.
Sur la responsabilité des docteurs [B] et [W]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
*En premier lieu, Madame [N] reproche au docteur [B] d’avoir remis en cause le diagnostic de bipolarité et d’avoir en conséquence supprimé le traitement par lithium, décision entérinée par le docteur [W].
Il n’est pas contesté que le traitement thymorégulateur par lithium a été progressivement arrêté à partir de l’hospitalisation de Madame [N] à la clinique [Etablissement 1] entre le 8 mars et le 29 avril 2016, à l’initiative du docteur [B], relayée ensuite par le docteur [W].
Si le dossier tenu par le docteur [W] rapporte un nouveau diagnostic de « dépression récurrente sur la base d’un trouble de l’enfance » posé par son confrère, celui-ci indique dans un courrier du 4 décembre 2017 adressé au centre des dépressions résistantes du centre hospitalier du [Localité 3] qu’il n’a jamais remis en cause le diagnostic de bipolarité. Il justifie sa décision par le constat d’un surdosage en lithium et d’un lithium intra-érythrocytaire à l’admission à la clinique en mars 2016. Devant l’expert judiciaire, il a également fait état de tremblements devenus gênants et d’un début d’atteinte rénale.
Si le docteur [W] a pu inscrire dans son dossier qu’il ne partageait pas nécessairement le diagnostic de dépression récurrente, lui préférant celui d’une bipolarité en dépit de phases hypomanes peu importantes et de courte durée, les deux praticiens ont convergé vers cette interruption progressive du lithium, et ce en accord avec la patiente.
A cet égard, le docteur [W] indique le 27 avril 2016 que Madame [N] le sollicite pour la suivre sur le plan médicamenteux, afin de continuer la réduction du lithium préconisée par le docteur [B]. L’intéressée l’a d’ailleurs admis devant l’expert judiciaire.
En tout état de cause, l’expert judiciaire ne retient aucun manquement fautif de la part des deux médecins mis en cause. Il indique que Madame [N] présente depuis 1981 des troubles dépressifs en lien avec la maladie bipolaire, à l’origine de ses difficultés existentielles, relationnelles et professionnelles. Il observe que l’arrêt du lithium est une procédure courante et justifiée au cas d’espèce par les effets secondaires, l’inefficacité partielle du traitement, la demande de la patiente « influencée par le mari », l’existence d’autres traitements plus efficaces dans la régulation de l’humeur en dépit de leur étiquette d’antipsychotique. Il conclut à l’absence de défaillance dans le déroulement des schémas thérapeutiques, des conseils et des procédures de suivi.
Pour contester ces conclusions, Madame [N] se prévaut d’une expertise amiable du docteur [E], mandaté par une société d’assurance, FILIA-MAIF. Outre le caractère unilatéral de cet avis, le tribunal relève dans les documents communiqués avant et pendant l’accedit une prédominance de courriers rédigés par Monsieur [N] et non Madame [N] pourtant unique personne concernée par les soins litigieux. De plus, le docteur [E] constate que le traitement en place avant l’hospitalisation de mars 2016 était bien conduit mais n’empêchait pas les nombreuses rechutes dépressives (au nombre de douze) et une réelle difficulté à stabiliser l’humeur de Madame [N]. Il va jusqu’à regretter qu’aucun médecin n’ait tenté d’adjoindre un autre thymorégulateur ou tenté d’autres thérapeutiques adjuvantes utiles comme une prise en charge psychothérapique. S’il ne partage pas le point de vue du docteur [B] sur l’interruption du lithium, il qualifie ce choix « d’inapproprié » et non de fautif.
Il résulte de ce qui précède que l’interruption progressive du lithium, en accord avec Madame [N], aussi inefficace a-t-elle été, ne caractérise pas un manquement fautif des psychiatres poursuivis.
*En deuxième lieu, Madame [N] fait grief aux docteurs [B] et [W] de ne pas l’avoir correctement informée des risques d’épisode hypomaniaque suivi de dépression sévère en cas d’arrêt de tout traitement thymorégulateur.
Le dossier médical du docteur [W] fait état d’une discussion avec Madame [N] le 27 juin 2016 au cours de laquelle la patiente se montre « réticente » à l’évocation des autres médicaments thymorégulateurs, en raison de leurs effets secondaires (tremblements, prise de poids). Ils s’accordent alors sur un arrêt du lithium, considéré comme inefficace, et l’absence de nouvelle médication thymo-régulatrice car elle est euthymique, mais il est convenu d’une réintroduction si « une nouvelle phase significative apparaît, surtout dépressive ». Cela signifie que les risques de rechute ont bien été abordés. Il est notable que, le 15 septembre 2016, Madame [N] a déclaré avoir bien réfléchi à cet arrêt et exprimé sa volonté d’y procéder.
En expertise, Madame [N] a également expliqué son refus de prendre un traitement de type [P] et [L], au motif qu’il s’agit de régulateurs de l’humeur mais d’abord d’antipsychotiques, ce qui l’exposait à la critique péjorative de son mari.
L’apparition de nouvelle phase a donc bien été évoquée, pouvant nécessiter la réintroduction d’un médicament thymorégulateur.
Surtout, Madame [N] affirme que la phase hypomaniaque de l’automne 2016 et la phase dépressive sévère de l’hiver 2017 sont en lien de causalité avec l’arrêt du lithium, ce qui n’est pas démontré.
Après que Madame [N] lui ait rapporté que son refus de prendre des traitements régulateurs de l’humeur de type [P] et [L] pour ne pas être considérée comme « psychotique » par son époux, l’expert judiciaire relève que « cette situation a conduit à une perturbation dans le processus thérapeutique avec des conséquences dans le déterminisme des rechutes et de l’aggravation de l’état clinique et ses conséquences sur sa vie de tous les jours ». Il note qu’il existe de nombreuses situations semblables, de sorte que les traitements, même conduits correctement, n’empêchent pas totalement les rechutes tant dépressives qu’hypomaniaques. A chaque rechute des troubles résiduels peuvent persister et s’accumuler au fil des années jusqu’à parfois causer un état dépressif récurrent et chronique. Il conclut que « l’état et les complications rencontrés par la plaignante sont dans le cadre de sa pathologie bipolaire et ses troubles de la personnalité, les hésitations, le refus de tel ou tel médicament, le refus ou retard de suivi, la complexité des liens avec l’entourage, dans le cas de Madame [N] la complexité des liens avec son mari et la peur d’être stigmatisée ont joué un rôle important dans le retard, les traitements et les complications qui ont suivi ».
A nouveau, pour contester cette analyse, Madame [N] invoque l’avis unilatéral du docteur [E] qui retient un manquement, en ce qu’aucune information claire et loyale n’a pas été délivrée par le docteur [B] et par le docteur [W] « selon les dires de Madame [N] et de son mari ». Il est évident que cette conclusion, qui repose uniquement sur les déclarations de la demanderesse, ne procède d’aucune analyse médico-légale. Il en va de même s’agissant de la conclusion suivant laquelle l’arrêt du lithium serait « vraisemblablement » à l’origine de la décompensation hypomaniaque puis dépressive, suivant une réflexion « a posteriori » (page 10 de l’avis). Enfin, après avoir soutenu que « l’histoire clinique montre que c’est l’arrêt inapproprié du traitement par thymorégulateur qui est à l’origine de la rechute maniaque puis dépressive », le docteur [E] indique non sans contradiction qu’il n’est pas « possible d’affirmer que sous lithium Madame [N] n’aurait pas fait une décompensation de ce type ; cependant on peut penser que l’arrêt du lithium a représenté une perte de chance ».
Par suite, dès lors que le lien de causalité entre l’arrêt du lithium, l’absence d’introduction d’un autre thymorégulateur et la décompensation maniaque puis dépressive de Madame [N] n’est pas établi, il ne saurait être retenu de défaut d’information sur le risque de rechute.
*En dernier lieu, Madame [N] déplore une défaillance des docteurs [B] et [W] dans la mise en œuvre de mesures préventives du suicide.
Il doit d’emblée être noté que les circonstances précises de ce passage à l’acte ne sont pas étayées. On comprend à la lecture d’un certificat d’hospitalisation à l’unité Canguilhem du centre hospitalier [Localité 4] [Localité 3] (pièce n°5 de la demanderesse) que Madame [N] a accroché son foulard à la porte de sa salle de bains, le 5 mars 2017 à 8h30, sans que cette strangulation ne laisse de trace.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire ne se penche pas précisément sur cet aspect de la prise en charge de Madame [N], sauf à déduire de la conclusion suivant laquelle « les actes de prévention, de diagnostic et de soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science » qu’il n’appelle aucune observation particulière.
La lecture attentive du dossier médical de la clinique [Etablissement 1] où s’est déroulée cette tentative de suicide indique que les différents professionnels (médecin et infirmier) avaient bien pris la mesure de la souffrance de la patiente, des « idées noires » parfois exprimées, de son sentiment d’incurabilité. L’inquiétude des proches ressort d’une transmission du 2 mars 2017 à 10h40 (mari ensuite rassuré) et du 3 mars 2017 à 20h13.
Pour autant, ces seules mentions et les affirmations de la demanderesse ne suffisent pas à caractériser un manquement fautif imputable aux docteurs [B] et [W] tenant à un défaut de surveillance d’une tendance suicidaire, d’autant que le second médecin n’avait pas vu sa patiente depuis le 23 février 2017.
Si le docteur [E], mandaté par l’assureur de la demanderesse, relève des manquements tenant à l’absence d’évaluation de la dimension suicidaire, l’absence de mise en place de mesure de prévention du risque suicidaire, une absence d’écoute de la patiente et des inquiétudes de sa famille, il est notable que cette conclusion repose uniquement sur les déclarations de Monsieur [N] (et non Madame [N]), en dehors de toute consultation du dossier médical de la clinique, ce qui annihile totalement sa pertinence et son sérieux.
*En définitive, aucune faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est démontrée pour engager la responsabilité des docteurs [B] et [W]. Madame [N] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [K] [N] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Madame [K] [N] sera également condamnée à payer à chacun des médecins la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] doit être déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [K] [N] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au docteur [D] [B], la somme de 2000 eurosAu docteur [A] [W], la somme de 2000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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