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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 juil. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame JAUFFRET
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/534
N° RG : N° RG 25/00736 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFFT
Mme [M] [B]
Nous, Emma JAUFFRET, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [B]
née le 21 Octobre 1977 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me MEKA Inès, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [M] [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 juillet 2025 à 9h51, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison d’une agitation sur la voie publique et d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 juillet 20205 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [B] est nécessaire en ce qu’elle présente toujours un sentiment de persécution, et une méfiance envers les soignants; qu’elle ne critique pas ses troubles du comportement ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 2 août 2025, afin de permettre l’adaptation thérapeutique et la mise en place d’un cadre de soins sécurisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 2 août 2025.
Le 31 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 31 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00736 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFFT
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
31 Juillet 2025 à H
La patiente Mme [M] [B]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 1]
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