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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 11 oct. 2024, n° 22/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00549
N° Portalis DB2G-W-B7G-H6B7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [M] déclarant se porter fort pour le compte de la succession des époux [U] [B] et [Z] née [H].
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Maître [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente reçu le 30 mars 2022 par Me [J] [E], notaire à [Localité 9] (68), M. [S] [I] s’est engagé à acquérir une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (68) au prix de 180 000 euros auprès de M. [O] [M], déclarant se porter-fort pour le compte de la succession des époux [B] [U] et [Z] née [H].
Déplorant le défaut de réitération de la vente à la date fixée par le compromis, M. [I] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe le 16 septembre 2022 et signifié le 26 octobre 2022, attrait Me [E] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir condamner M. [M] à régulariser l’acte authentique de vente, à défaut dire que le jugement vaudra acte authentique de vente, et condamner M. [M] et Me [E] à l’indemniser des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [I] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— déclarer irrecevables et mal fondés M. [M] et Me [E] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— constater que la vente par M. [M], déclarant se porter fort pour le compte de la succession des époux [U] au profit de M. [I] est parfaite ;
En conséquence,
— condamner M. [M], déclarant se porter fort pour le compte de la succession des époux [U], à régulariser l’acte authentique de vente préparé par Maître [J] [E], notaire à [Localité 9], portant sur le bien situé sis [Adresse 1] à [Localité 8], sous peine d’astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de signature de l’acte de vente authentique susvisé par la défenderesse dans un délai de 21 jours à compter de la signification à intervenir :
— dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et de transfert de propriété de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], à son profit ;
— ordonner la transcription au livre foncier de [Localité 8] de la pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 18 000.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la clause pénale du compromis de vente ;
A titre subsidiaire,
— constater que la vente par M. [M] au profit de M. [I] est parfaite ;
En conséquence,
— condamner M. [M] à régulariser l’acte authentique de vente préparé par Me [E], notaire à [Localité 9], portant sur le bien situé sis [Adresse 1] à [Localité 8], sous peine d’astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de signature de l’acte de vente authentique susvisé par la défenderesse dans un délai de 21 jours à compter de la signification à intervenir :
— dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et de transfert de propriété de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], à son profit ;
— ordonner la transcription au livre foncier de [Localité 8] de la pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [M] et Me [E], notaire, à lui payer la somme de 18 000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel subi ;
— condamner solidairement M. [M] et Me [E], notaire, à lui payer la somme de 101 902,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la perte du taux d’intérêts ;
— condamner solidairement M. [M] et Me [E], notaire, à lui payer la somme de 5 000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement M. [M] et Me [E], notaire, à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et Me [E], notaire, aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [I] soutient, au visa de la loi du 1er juin 1924 et des articles 1103 du code civil, et subsidiairement de l’article 1240 du code civil, pour l’essentiel:
— que le compromis de vente a force obligatoire et doit s’imposer à M. [M] qui doit être condamné à le réitérer,
— que M. [M] a commis une faute en ayant fait croire qu’il se portait fort au profit de la succession des époux [U] alors qu’il ne pouvait pas ignorer que les coindivisaires n’avaient pas consenti et qu’il n’avait lui-même pas reçu procuration, ce comportement ayant fait échec à la vente, et manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— que le notaire est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard des signataires de l’acte et d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’efficacité de l’acte et devait ainsi s’assurer du consentement des invidisaires,
— que, si la nullité du compromis de vente devait être retenue, il est fondé à engager la responsabilité civile délictuelle des défendeurs pour les fautes ainsi commises,
— que l’existence de ses préjudices ne saurait être contestée dès lors que l’ensemble des conditions suspensives stipulées au compromis étaient levées, ainsi que cela résulte du courriel de Me [E],
— que la nullité du compromis entraînant celle de la clause pénale, la perte de cette clause constitue un préjudice qui doit être indemnisé,
— qu’il a également perdu le taux d’intérêt particulièrement attractif de 1,16 %, le taux d’intérêt moyen actuellement pratiqué étant de 4,745 %, soit un surcoût d’un montant de 101 902,27 euros,
— qu’il a également subi un préjudice moral dont il justifie par la production des courriers de mise en demeure et d’un courriel,
— que le lien de causalité entre les fautes des défendeurs et ses préjudices est incontestable puisque l’absence de procuration détenue par M. [M] et l’absence de vérifications opérées par Me [E] ont fait échec à la vente.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2023, M. [M] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Me [E] à le garantir et relever indemne de toute condamnation, tant en principal, intérêt, frais et article 700 du code de procédure civile, qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [I],
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir, au visa des articles 1204 et 1240 du code civil, en substance :
— que son engagement ne saurait valoir promesse de porte-fort à défaut d’indication du fait promis et du tiers dont le fait a été promis,
— que le compromis de vente n’est pas valable, faute de détermination de l’identité du vendeur et d’absence de consentement sur les qualités essentielles de la chose vendue en raison de l’indication erronée de cette chose,
— qu’en tout état de cause, la vente ne saurait être déclarée parfaite faute de consentement du propriétaire, en l’espèce l’indivision successorale, étant précisé qu’il n’a pas agi au nom et pour le compte de la succession,
— que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute, autre que celle résultant de l’inexécution du contrat entaché de nullité, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, alors qu’il n’existe pas davantage de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués par M. [I],
— que, si sa responsabilité était engagée, il serait fondé à solliciter la garantie du notaire, qui a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant d’informer les parties qu’en l’état du règlement de la succession, il n’était pas possible de signer un compromis de vente, ou, à tout le moins, d’indiquer les risques à en signer un avec une promesse de porte-fort.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Me [E] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation de Me [E] ;
— lui donner acte de la communication de la liste des héritiers ;
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation à une astreinte ;
— débouter M. [I] en toutes ses fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
Sur l’appel en garantie de M. [M] :
— débouter M. [M] de son appel en garantie ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Me [E] expose, au visa de l’article 1204 du code civil, principalement :
— que la vente du bien ne saurait être parfaite, le compromis étant entaché de nullité en l’absence de consentement des coindivisaires,
— qu’il a pris en compte les déclarations de M. [M], interlocuteur de l’indivision successorale, et ce compte tenu des opérations précédentes,
— que, si un manque de vigilance devait être retenu, M. [I] ne justifie pas du principe du préjudice, en l’absence de justification de la notification de l’offre de prêt au notaire, comme stipulé aux conditions suspensives du compromis,
— qu’il ne peut pas se prévaloir de la clause pénale stipulée à l’acte entaché de nullité,
— qu’il ne justifie pas du montant du préjudice résultant de la perte d’un taux d’intérêt, les simulations versées aux débats n’étant pas réalisées dans des conditions identiques à l’offre de prêt initiale,
— que M. [M] ne saurait solliciter sa garantie, celui-ci ne pouvant s’affranchir de sa propre faute en déclarant se porter-fort sans avoir obtenu de procuration de la part des indivisaires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de réitération de la vente formée par M. [I]
Sur la régularité de la promesse de porte-fort
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1204 du code civil, “on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers”.
Il est constant que l’engagement de porte-fort peut être implicite (Cass. civ., 28 déc. 1926), mais il faut que l’engagement soit pris au nom d’une personne déterminée (Paris, 17 oct. 1968) ou déterminable (V.s’agissant d’une société en formation, CA Paris, 9 janv. 1933).
En l’espèce, le compromis de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 8], reçu le 30 mars 2022 par Me [E] désigne, en page 2, M. [M] “déclarant se porter-fort pour le compte de la succession des époux [U] [B] et [Z] née [H]”.
S’il en résulte que le fait du tiers visé au compromis est déterminable, en ce qu’il s’agit de la réitération de la vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 8], le tiers n’est ni déterminé, ni déterminable, la seule référence à la “succession des époux [U]” étant insuffisante à déterminer l’identité des propriétaires vendeurs, en l’absence de production de certificat d’héritiers des successions des deux défunts.
Compte tenu de ce qui précède, la promesse de porte-fort conclue entre M. [M] et M. [I], qui ne comporte pas l’identité du tiers, n’est pas régulière.
Sur l’exécution de l’engagement principal
En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties et un contenu licite et certain sont nécessaires à la validité du contrat.
L’alinéa 1er de l’article 1186 du code civil dispose : “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît”.
S’agissant de la promesse de porte-fort, il est constant que le tiers, pour le compte de qui le porte-fort a passé un acte, n’est pas lié par cette opération s’il refuse de la ratifier (Cass. com., 25 janv. 1994), de sorte qu’en cas de refus de ratification par le tiers, un élément essentiel à la validité de l’acte principal réalisé par le porte-fort avec promesse de ratification du tiers disparaît et l’acte devient caduc, seule la responsabilité civile contractuelle du porte-fort étant susceptible d’être engagée par son cocontractant.
En revanche, si le promettant s’est engagé à reprendre l’opération à son compte en cas de non ratification par le tiers (Cass. 3e civ., 26 juin 1996) ou a garanti l’exécution de la promesse par le tiers (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 98-15.360), la substitution du tiers par le promettant est obligatoire et est susceptible d’exécution forcée.
En l’espèce, le compromis de vente reçu le 30 mars 2022 par Me [E] désigne, en page 2, M. [M], en qualité de “vendeur”, “déclarant se porter-fort pour le compte de la succession des époux [U] [B] et [Z] née [H]”.
Force est de constater que le compromis de vente ne stipule ni garantie d’exécution par le promettant, ni promesse de reprendre l’opération à son compte par M. [M], qui ne conteste d’ailleurs pas n’être titulaire d’aucun droit de propriété sur le bien.
Dès lors, le refus de ratification de l’acte principal par le tiers a fait disparaître un élément essentiel à la validité du contrat, le consentement du vendeur, de sorte que le compromis de vente du 30 mars 2022 est devenu caduc.
Il en résulte que M. [I] n’est pas fondé à solliciter la réitération de la vente par M. [M], tant en sa qualité de porte-fort qu’à titre personnel.
Par conséquent, les demandes de condamnation de M. [M] à régulariser l’acte authentique de vente, tant en sa qualité de porte-fort de la succession qu’à titre personnel, formées par M. [I] seront rejetées.
Pour les mêmes motifs, les demandes aux fins de dire que le jugement vaudra vente à défaut de signature de l’acte et d’ordonner la transcription de la propriété au Livre foncier formées par M. [I], seront rejetées.
Sur la demande en paiement de la clause pénale formée par M. [I] à l’encontre de M. [M]
En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1128 du code civil précité, le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.
Sur la nullité du compromis de vente
Comme indiqué précédemment, le compromis de vente du 30 mars 2022 stipule que M. [M], en qualité de porte-fort, s’engage à vendre à M. [I] le bien désigné en page 4 de l’acte, sis [Adresse 1], d’une contenance de 18 a 20 ca, cadastré section 9 n° [Cadastre 3].
Aux termes de la copie du Livre foncier de [Localité 8] communiqué par M. [M], le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] cadastré section 9 n° [Cadastre 3] est d’une contenance de 25 a 12 ca.
Si l’erreur dans la contenance du bien vendu n’apparaît pas déterminante du consentement, la désignation cadastrale étant exacte et la différence de contenance n’étant pas significative, force est de constater que les indications contenues dans la promesse de vente aux termes desquelles M. [M] est désigné comme étant le vendeur du bien sont erronées.
C’est donc à bon droit que M. [M] fait valoir que le consentement du vendeur, condition de validité du contrat, fait défaut.
Dans ces conditions, le compromis de vente en date du 30 mars 2022 est entaché de nullité.
Sur la clause pénale
L’article 1178 du code civil précise qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité édictées à l’article 1128 du même code précité est nul, le contrat annulé étant alors censé n’avoir jamais existé.
Il est de jurisprudence constante que, si la caducité du contrat ne fait pas disparaître la clause pénale qui y est stipulée, les parties ne peuvent pas se prévaloir d’une telle clause lorsque le contrat est frappé de nullité, ce dernier étant sensé n’avoir jamais existé.
En l’espèce, le compromis de vente litigieux stipule, en page 9 : “Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil”.
Comme indiqué précédemment, le compromis de vente du 30 mars 2022 est entaché de nullité de sorte que, étant censé n’avoir jamais existé, M. [I] ne peut pas se prévaloir de la clause pénale stipulée au contrat.
Par conséquent, la demande en paiement de la clause pénale formée par M. [I] à l’encontre de M. [M] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] à l’encontre de M. [M] et de Me [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil précitées, il appartient à M. [I], qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts, d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité
Sur la faute imputable à M. [M]
En vertu de l’article 1204 du code civil, “on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit”.
Il est constant que la promesse de porte-fort, qui se distingue du mandat, est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard (Civ. 1re, 25 janv. 2005, n° 01-15.926).
A défaut de ratification du tiers, le promettant, tenu d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de son cocontractant.
En l’espèce, le compromis de vente du 30 mars 2022 stipule expressément que M. [M] déclare se porter-fort pour le compte de la succession des époux [U].
M. [M] s’est ainsi engagé à l’égard de M. [I] à obtenir la ratification de l’acte de vente par les héritiers des époux [U].
Cette promesse, qui se distingue du contrat de mandat, ne nécessite ni l’existence d’une procuration de la part du tiers, ni le consentement de ce dernier.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [I], il ne saurait être reproché à M. [M] de s’être porté-fort sans avoir reçu de procuration de la part des indivisaires alors que la promesse de porte-fort n’engage que le promettant, et non le tiers.
Il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi alors que l’échec de la vente résulte du défaut de ratification de la promesse par le tiers, et non du comportement de M. [M] qui pouvait valablement se porter-fort sans détenir de procuration et sans avoir préalablement recueilli le consentement des propriétaires du bien.
M. [I] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute imputable à M. [M], étant observé qu’il ne soulève aucun autre moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] à l’encontre de M. [M] sera rejetée.
Sur la faute imputable à Me [E], notaire
Il est de jurisprudence constante que, lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle (Cass. req., 16 févr. 1910).
A cet égard, il est admis que le notaire est tenu d’un devoir d’authentification et d’un devoir de conseil quant à la validité et l’efficacité des actes qu’il instrumente (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.287).
Le devoir de conseil se définit par la nécessité d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.190).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Me [E] que celui-ci s’est contenté des déclarations de M. [M] indiquant se porter-fort pour le compte de l’indivision successorale sans opérer de vérification.
Si, comme indiqué précédemment, la promesse de porte-fort ne contenant que l’engagement du promettant, et non celui du tiers, il ne saurait être fait grief à Me [E] de s’être abstenu de vérifier l’existence de procurations établies au profit de M. [M], force est de constater que le notaire ne pouvait pas ignorer qu’à la date du compromis, l’identité des vendeurs n’était pas déterminée, de sorte qu’il n’a pas pu s’assurer du consentement des vendeurs lors de l’établissement du compromis de vente, M. [M], porte-fort, n’ayant pas qualité pour consentir à cette vente.
Il en résulte que Me [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. [I].
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant, en premier lieu, du préjudice matériel résultant de la perte de la clause pénale stipulée à l’acte de vente entaché de nullité, le compromis de vente stipule que la clause pénale n’est due qu'“Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles”.
Il est constant que l’acte a stipulé, outre les conditions suspensives de droit commun, la condition suspensive d’obtention de prêt, l’obtention de l’offre de prêt devant être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire.
En l’espèce, si M. [I] produit une offre de prêt émise le 25 mai 2022 par la SA Banque Kolb et signée le 11 juin 2022, il ne communique aucun document susceptible d’établir la preuve de la justification de l’obtention de cette offre auprès du vendeur et du notaire, les avis de réception qu’il produit en pièce n°2 n’étant pas accompagnés d’une copie des courriers adressés.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la clause pénale stipulée au compromis de vente était exigible de sorte que M. [I] ne justifie pas du lien de causalité entre la perte de la clause pénale et la faute imputable au notaire.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel qu’il forme au titre de la perte de la clause pénale sera donc rejetée.
S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice résultant de la perte du taux d’intérêts attractif, force est de constater que M. [I], qui produit de simples simulations d’offres de prêt, ne justifie pas avoir été contraint de souscrire à une offre de prêt à des conditions moins avantageuses que l’offre émise par la SA Banque Kolb, l’acquisition du bien litigieux n’ayant pas pu être réalisée et celle d’un bien similaire n’étant pas alléguée.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice certain, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] au titre de la perte du taux d’intérêts sera rejetée.
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice, les courriels qu’il verse aux débats n’étant pas probants à cet égard, de sorte qu’en l’absence de preuve d’un préjudice certain, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formée par M. [M]
La demande de réitération de la vente et la demande indemnitaire formées par M. [I] à l’encontre de M. [M] ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formée par M. [M] à l’encontre de Me [E].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
M. [I] sera également condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 1.500 euros, à M. [M],
— une somme de 1.500 euros à Me [E],
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera quant à elle rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de régularisation de l’acte authentique de vente formée par M. [S] [I] à l’encontre de M. [O] [M], déclarant se porter-fort pour le compte de la succession des époux [U] ;
Rejette la demande de régularisation de l’acte authentique de vente formée par M. [S] [I] à l’encontre de M. [O] [M], à titre personnel ;
Rejette la demande tendant à dire que le jugement vaudra acte authentique de vente et de transfert de propriété formée par M. [S] [I] ;
Rejette la demande aux fins de transcription au Livre foncier formée par M. [S] [I] ;
Rejette la demande en paiement formée par M. [S] [I] à l’encontre de M. [O] [M] au titre de la clause pénale ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [I] à l’encontre de M. [O] [M] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [I] à l’encontre de M. [J] [E] ;
Rejette l’appel en garantie formée par M. [O] [M] à l’encontre de M. [J] [E] ;
Condamne M. [S] [I] à verser à M. [O] [M] et M. [J] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) chacun majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [S] [I], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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