Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 06 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [V], né le 27 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] se disant [T] [V] né le 27 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 16 mars 2026 à 10h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le19 Mars 2026 à 08h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [D] [L], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATP Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [V], né le 27 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 janvier 2026 pour trafic de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis et maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, un interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise et notifiée le 9 mars 2026.
X se disant [T] [V], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 13 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 16 mars 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [T] [V] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de
A l’audience de ce jour :
X se disant [T] [V] indique savoir qu’il sous ITF. Il expose avoir une adresse en Espagne, à [Localité 3], chez sa compagne « [K] ». Il expose avoir un titre de séjour en Espagne, depuis 2022. Il indique que c’est la première fois qu’il est placé en centre de rétention. Il expose n’avoir aucun problème de santé. Il ajoute être en France depuis novembre 2025.Le conseil de [I] se disant [T] [V] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la tardiveté de l’avis de placement en rétention au procureur de la République. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque le jugement du JAP qui a libéré son client pour libération conditionnelle expulsion vers l’Espagne. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui aurait dû saisir les autorités espagnoles pour réadmission dans ce pays, dès lors que son client dispose d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2027.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il expose que l’avis à parquet a été effectué à 10h28, alors même que la rétention et la levée d’écrou ont été effectuées à 10h05. Concernant les éléments relatifs au titre de séjour espagnol, il souligne que X se disant [T] [V] a refusé l’audition administrative en détention, ne permettant pas de savoir les éléments sur son passé espagnol.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [T] [V] soutient in limine litis que l’avis de placement en rétention effectué au parquet est tardif.
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République de Toulouse a été destinataire d’un billet de placement en rétention concernant X se disant [T] [V] sur la boîte mail de permanence du parquet « [Courriel 1] » le 16 mars 2026 à 10h28, ce dont atteste la preuve d’envoi horodatée. Le placement en rétention administrative ayant été notifié à l’étranger le 16 mars 2026 à 10h05, le délai de 23 minutes écoulé entre le placement en rétention et l’avis à parquet permet d’établir que les prescriptions de l’article L. 741-8 précité ont été respectées.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement du juge d’application des peines ayant ordonné la libération conditionnelle expulsion de l’étranger.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, un jugement du juge de l’application des peines ordonnant la libération sous contrainte de l’étranger sous forme de libération conditionnelle expulsion ne constitue pas une pièce utile, a fortiori dès lors qu’il apparaît que cette mesure n’a pas été mise en œuvre avant la fin de peine de l’intéressé, faute de document de voyage permettant son expulsion effective.
Au surplus, il sera relevé que le’ordonnance du juge d’application des peines figure bien au nombre des pièces transmises par la préfecture de la Haute-Garonne à l’appui de sa requête (ordonnance du 17 février 2026 figurant en pages 12 à 14 du bordereau de pièce 1).
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [V] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 février 2026, soit un mois avant le placement en rétention de l’étranger, attestant de l’anticipation diligente de la préfecture de la Haute-Garonne afin de maximiser les chances d’éloignement et de réduire la durée de la rétention. Cette saisine a été accompagnée de transmission de pièces utiles (fiche d’interdiction judiciaire et fiche pénale). Une relance est intervenue le 12 mars 2026 par courriel, accompagnée de pièces supplémentaires (photos d’identité).
Ces éléments suffisent amplement, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATP Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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