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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/06103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/06103 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYI
Minute n° : 2025/ 386
AFFAIRE :
[A] [F] épouse [E], [B] [E] C/ S.A.S. AZUR VSP 83
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH lors des débats
Monsieur Alexandre JACQUOT lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 26 Juin 2025 puis au 04 septembre 2025 et rendu le 08 octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [A] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AZUR VSP 83, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référés en date du 13 septembre 2023 ordonnant une expertise du véhicule LIGIER modèle XTOO immatriculé CR 211 WJ et désignant pour y procéder monsieur [H] [D] ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 14 novembre 2023 désignant Monsieur [C] [G] au lieu et place de monsieur [H] [D] ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] [G] le 27 mai 2024 ;
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] à la SAS AZUR VSP 83 par acte en date du 30 juillet 2024 sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil aux termes de laquelle ils sollicitent de :
— JUGER que le véhicule LIGIER XTOO immatriculé [Immatriculation 3] objet de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [E] et la SAS AZUR VSP 83, est atteint de vices cachés qui existaient le jour de la vente soit le 5 juillet 2022, connus du vendeur professionnel ;
— PRONONCER en conséquence la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la SAS AZUR VSP 83 à leur payer la somme de :
8.252,90 euros en réparation de leur préjudice matériel,
3 811,50 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— ORDONNER que la somme de 3 811,50 € alloués en réparation de préjudice de jouissance sera à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS AZUR VSP 83 à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais sous astreinte de 2 000 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS AZUR VSP 83 à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SAS AZUR VSP 83 aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 19 juin 2024 pour la somme de 5167,85€.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignée, la SAS AZUR VSP 83 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, suivant bon de commande du 5 juillet 2022, Monsieur [B] [E] a acquis de la SAS AZUR VSP 83, un véhicule de marque LIGIER modèle XTOO immatriculé CR 211 WJ pour une somme de 5.550 euros, lequel lui a été livré le 27 juillet 2022.
Suite à une panne survenue le 8 février 2023, le véhicule a été remorqué dans un garage agréé qui a fait savoir à Monsieur [B] [E] que le véhicule n’est pas réparable en raison du défaut mettant en jeu la sécurité du conducteur.
L’assureur de monsieur [B] [E] a diligenté une expertise amiable effectuée par le cabinet IDEA, à laquelle le vendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté, dont il résulte du rapport déposé le 28 avril 2023 qu’ont été constaté : « une réparation non conforme du châssis, un jeu excessif au niveau du moyeu de roue avant gauche, une réparation non conforme de l’armature du siège avant gauche, une fuite de liquide de refroidissement et la frappe à froid n’est plus vérifiable. Aussi, nous pouvons dire que le véhicule est dangereux, n’est plus identifiable et non utilisable en l’état ». L’expert conclut par ailleurs que les désordres sont antérieurs à l’achat du véhicule auprès de la société AZUR VSP 83 et que, « la mise en évidence de ces désordres ayant nécessité de placer le véhicule sur un pont élévateur, il était impossible à l’acheteur d’en être informé lors de l’achat auprès d’un professionnel de l’automobile. De plus, la fiche de contrôle et l’attestation de travaux remis lors de la vente ne correspondent pas à l’état véritable du véhicule ».
L’expert judiciaire, désigné au contradictoire de la SAS AZUR VSP 83, représentée à l’audience de référés et lors des opérations d’expertise, par son conseil, indique avoir constaté, aux termes de ses opérations, les désordres suivants :
le véhicule est atteint de nombreux désordres et notamment au niveau de sa carrosserie et de son châssis avec présence de nombreuses réparations non conformes aux règles de l’art,des désordres mécaniques sont également constatés lors de notre accedit avec la présence d’un jeu anormal au niveau de la roue avant gauche et la constatation d’une fuite sur le système de refroidissement.Il est également constaté un désordre important sur le siège conducteur avec une rupture de son armature suite à une réparation non conforme aux règles de l’art.Le véhicule est non roulant au jour de l’accedit et n’a pu être essayé.Suite à ces réparations non conformes le véhicule n’est plus vérifiable administrativement (n° de série partiellement masqué par la réparation châssis).Deux sinistres survenus le 16/02/2013 et le 30/03/2013 touchant principalement l’avant du véhicule et dont le montant total des réparations s’élève à 4.251,75 euros, sont à l’origine de ces réparations non conformes réalisées alors que le véhicule totalisait environ 27.000 km.
L’expert retient que les désordres constatés existaient au jour de la vente et étaient cachés pour un vendeur profane. Compte tenu de l’importance des désordres constatés, il prend la décision d’immobiliser le véhicule et d’interdire toute utilisation à compter du 19 janvier 2024. Le véhicule est économiquement irréparable. En réponse au dire de la SAS AZUR VSP 83, l’expert répond que « concernant les désordres constatés sur les trains roulant du véhicule et notamment la mauvaise inclinaison des roues avants dues à un défaut de roulement à gauche et une déformation du châssis à droite, nous pouvons affirmer que ces désordres étaient présents et cachés lors de la vente du véhicule, pour un acheteur profane, et que ces désordres ont même entraîné une usure prématurée nécessitant le changement des pneus avant portant neufs après seulement 3500 km de roulage.
Concernant l’intérieur du véhicule et notamment le désordre du siège conducteur, je confirme que la réparation non conforme et interdite réalisée sur son armature est antérieure à la vente, ce désordre ayant été signalé dès le 8 août 2022 par Mr et Mme [E] à la SAS AZUR VSP 83 avec un autre désordre au niveau de la serrure conducteur ».
Il conclut par ailleurs au fait qu’au regard du faible nombre de kilomètres parcourus par les consorts [E] depuis la vente, les désordres ne peuvent résulter d’un mauvais entretien du véhicule ni d’une conduite brutale de ceux-ci. Ils existaient antérieurement à la vente.
Dès lors, le véhicule étant non réparable, il apparaît qu’il est affecté d’un vice rédhibitoire, lequel existait antérieurement à la vente et était caché pour un acheteur non profane, à l’exception des défauts de carrosserie qui étaient visibles.
Ces défauts cachés rendent le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où il n’est pas réparable et est non roulant, au point que les consorts [E] ne l’auraient pas acquis si ils les avaient connus, au sens de l’article 1641 du code civil.
Compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel, la SAS AZUR VSP 83 est présumée avoir eu connaissance de ces vices, présomption accentuée en l’espèce par le fait que celle-ci ait remis une attestation de travaux aux acquéreurs lors de la vente, dont l’expert estime qu’elle ne correspond pas à la réalité de l’état dans lequel se trouvait le véhicule à ce moment là.
La résolution de la vente intervenue entre la SAS AZUR VSP 83, vendeur professionnel, et monsieur [B] [E], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la réparation des préjudices subis
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Dès lors, la SAS AZUR VSP 83 sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de :
-5.500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-120 euros au titre des frais de carte grise,
-169,46 euros au titre de l’achat de nouveaux pneumatiques en lien avec l’usure prématurée.
En revanche, en l’absence de justificatif quant aux frais de remorquage, la somme sollicitée à ce titre ne peut être retenue.
En outre, s’agissant de la cotisation d’assurance, celle-ci ne saurait être retenue au titre du préjudice matériel subi par les demandeurs durant la période d’utilisation du véhicule. Dès lors, seule la somme de 1.921,01 euros peut être retenue à ce titre, soit pour les années 2023 et 2024 au cours desquelles le véhicule est resté immobilisé, les deux experts ayant fait état de ce que le véhicule était dangereux et non roulant.
En l’absence d’éléments quant à l’utilisation réelle qui était faite du véhicule par les consorts [E] avant son immobilisation et à la teneur et l’importante du préjudice découlant de cette situation, le préjudice de jouissance, dont l’existence ne peut être contestée, sera fixé à la somme de 2.500 euros.
Pour le même motif, le préjudice moral des consorts [E] sera fixé à la somme de 1.500 euros.
La SAS AZUR VSP 83 sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Afin de garantir l’exécution du présent jugement, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire, selon les conditions précisées dans le dispositif.
Sur les frais du procès
La SAS AZUR VSP 83 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La SAS AZUR VSP 83 sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] la somme unique de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule LIGIER modèle XTOO immatriculé CR 211 WJ intervenue entre la SAS AZUR VSP 83 et monsieur [B] [E] ;
Condamne la SAS AZUR VSP 83 à payer à Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] la somme unique de 5.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque LIGIER modèle XTOO immatriculé CR 211 WJ par Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] à la SAS AZUR VSP 83 ;
Condamne la SAS AZUR VSP 83 à enlever le véhicule restitué par Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] à l’endroit où il est stocké, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [A] [F] et monsieur [B] [E], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne la SAS AZUR VSP 83 à payer à Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] les sommes suivantes :
-120 euros au titre des frais de carte grise,
-169,46 euros au titre de l’achat de nouveaux pneumatiques,
-1.921,01 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé,
-2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1.500 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] de leur demande de condamnation au titre des frais de remorquage ;
Déboute Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS AZUR VSP 83 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS AZUR VSP 83 à payer à Madame [A] [F] et monsieur [B] [E] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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