Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 8 octobre 2025, n° 24/06103
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vices cachés du véhicule

    La cour a constaté que le véhicule était effectivement atteint de vices cachés, rendant la vente résolue conformément aux dispositions du Code civil.

  • Accepté
    Restitution du prix en raison de la résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en application des règles relatives à la résolution pour vices cachés.

  • Accepté
    Préjudice matériel lié à l'achat du véhicule

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a ordonné la réparation en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du véhicule

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a ordonné une réparation adéquate.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les demandeurs

    La cour a reconnu le préjudice moral et a ordonné une réparation en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de restitution du véhicule par le vendeur

    La cour a ordonné au vendeur de récupérer le véhicule dans un délai déterminé, sous astreinte en cas de retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la défaite du vendeur

    La cour a condamné le vendeur aux dépens en raison de sa défaite dans l'instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/06103
Numéro(s) : 24/06103
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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