Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 déc. 2025, n° 25/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCW
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Z], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur XXX représentant M. LE PREFET DU NORD;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1857
Appel des causes le 26 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCW
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Z], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [I]
de nationalité Irakienne
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 20 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 décembre 2025 à 14h30.
Par requête du 24 Décembre 2025 reçue au greffe à 13h57, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je sortais de la prison. On m’a dit de prendre mes affaires et les policiers m’ont dit viens avec nous. Je suis en France depuis environ cinq ans. J’ai fait plusieurs pays avant d’arriver en France. Je suis venu sur [Localité 1] pour tenter de passer en Grande-Bretagne. J’ai déjà essayé quarante fois. Je ne veux pas retourner en Irak.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. Monsieur est sortant de prison et je n’ai pas vu en procédure un billet de levée d’écrou. Nous ne savons pas à quelle heure il est sorti de prison de sorte qu’il est impossible de vérifier les délais entre la levée d’écrou et la prise en charge par les policiers. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [I].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur a été pris en charge à 17h29. Je n’ai pas la fiche de levée d’écrou mais nous avons la fiche pénale qui a été éditée à 16h40. Monsieur indique bien avoir été pris en charge en sortant de la maison d’arrêt. La retenue administrative a été notifiée à 18h05 le temps qu’il soit présenté au commissariat.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été incarcéré sous le régime de la détention provisoire le 17 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] et qu’il a été jugé dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate le 19 décembre suivant, jugé, déclaré coupable des faits de port prohibé d’arme ou de munition de catégorie B et de vol avec violence sans ITT et condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple ; qu’il a été ramené par l’escorte à la maison d’arrêt de [Localité 2] pour effectuer les formalités de levée d’écrou et récupéré par les services de police à la sortie de l’établissement pénitentiaire sur instruction de la préfecture du Nord en vue de le placer en retenue administrative.
Selon le procès-verbal de tête de procédure, il a été pris en charge par les services de police à 17h29 étant précisé que la copie de la fiche pénale produite en procédure indique qu’elle a été éditée à 16h40.
Force est de constater qu’en l’absence à la procédure de la fiche de levée d’écrou ou du billet de sortie délivré par l’administration pénitentiaire, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles en vertu de l’article 66 de la Constitution, n’est pas en mesure d’assurer sa mission de contrôle qui lui incombe en ce qui concerne la mesure privative de liberté dont l’intéressé a fait l’objet avant sa mise en retenue administrative qui lui a été notifiée à son arrivée au commissariat de police de [Localité 2].
En effet, si les policiers indiquent l’avoir pris en charge à 17h29, l’heure précise de sa libération de l’établissement pénitentiaire demeure inconnue et cette situation porte nécessairement atteinte à ses droits et lui fait grief au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
Au bénéfice de ces observations, il y a donc lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h24
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [I]
de nationalité Irakienne
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le à .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 décembre 2025 à 14h30.
(L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en )
Par requête du 24 Décembre 2025 reçue au greffe à 13h57, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ;
L’avocat / Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat / Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date
- Médiateur ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chauffage ·
- Réserve
- Viande ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Installation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Information ·
- Prix ·
- Vices ·
- Notaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Avocat ·
- Clerc ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Actif ·
- Maladie
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Finances ·
- Banque ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Échange ·
- Titre ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble ·
- Certificat
- Congé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Santé ·
- État de santé,
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- État ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.