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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QSD7
AFFAIRE : [K] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 25 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot a notifié à M. [K] [E] la fixation au 30 août 2019 de la guérison de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 19 août 2019.
Par courrier du 17 février 2022, M. [K] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 21 juin 2022.
Par requête déposée le 14 février 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Saisi dans le cadre d’une autre instance, par jugement du 10 mai 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une consultation en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de rechercher si l’état de santé de M. [E] était stabilisé au 1er janvier 2021 et dans la négative à quelle date et a désigné pour y procéder le professeur [B] [A] ou à défaut le docteur [Y] [C]. Le tribunal a dit que le coût de la consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et a réservé les dépens.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 22 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
M. [E], demande à l’audience la jonction des instances et demande au tribunal de réformer la décision de la CPAM de la Haute-Garonne ayant fixé au 30 août 2019 la date de guérison de son état de santé et la date de stabilisation au 1er janvier 2021 et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 juin 2022 confirmant l’avis du médecin-conseil [R], de débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
M. [E] considère que les deux instances portants les numéros RG 23/00223 et 22/00002 concernent les mêmes lésions et sollicite leur jonction
La Caisse elle-même fait référence dans ses conclusions dans l’instance 23/00223 à l’instance 22/0222 tout en estimant que l’intéressé fait une confusion entre les deux.
Dans l’intérêt d’une bonne compréhension du litige et d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00223 et 22/00002 doit être ordonnée.
II. Sur la guérison de l’état de santé de M. [E] au 30 août 2019
A l’appui de son recours, M. [E] soutient que son état de santé ne pouvait être guéri le 30 août 2019 alors qu’il a bénéficié de soins depuis, qu’il continue à en bénéficier et qu’il conserve des séquelles des lésions subies.
M. [E] invoque plusieurs éléments médicaux : la prescription par le docteur [U], chirurgien orthopédique le 11 février 2021 de : « Arcoxia 60 mg et Flector gel » et une « attelle de repos IPP D3 D4 main droite », la kinésithérapie rééducation rachis dorsolombaire prescrite par le docteur [O] le 19 février 2021 et l’IRM du pied droit réalisée le15 avril 2021, une prise en charge rhumatologique proposé le 20 avril 2021 par le docteur [V], chirurgien orthopédique, la réalisation d’une infiltration lombaire postérieure le 1er juillet 2021, la réalisation d’une infiltration des articulaires postérieures le 1er juillet 2021, une opération chirurgicale au niveau du pied envisagée depuis le début de l’année 2021, réalisée en septembre 2021.
L’assuré ajoute que les soins se sont poursuivis après l’opération de septembre 2021 avec notamment des séances de rééducation. Il fait valoir le certificat du docteur [O] qui a considéré le 21 mars 2022 que son traumatisme du pied droit suite à son accident du travail n’était pas consolidé et qui a prescrit une radiographie du pied droit, l’intervention chirurgicale réalisée le 28 juin 2022 en lien de causalité direct avec son accident, à savoir l’ablation de matériel au niveau du pied droit, la prescription de chaussures orthopédique en juillet 2022. M. [E] soutient que son état de santé n’est toujours pas stabilité, une IRM du pied droit réalisée en mars 2024 ayant révélé une bursite.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que les éléments invoqués par M. [E] ont été étudiés dans le cadre de l’expertise médicale réalisée par le docteur [C] sur la question de savoir si au 1er janvier 2021, son état de santé était stabilisé.
Elle rappelle que M. [E] a bénéficié des indemnités journalières au titre du risque maladie sur la période du 21 février 2020 au 1er janvier 2021 et que la notion de stabilisation est une notion différente de la guérison. La caisse fait valoir qu’une décision de rejet a été rendue par la commission médicale de recours amiable, que trois médecins se sont prononcés en faveur d’une guérison en 30 août 2019 et que c’est le médecin traitant de l’assuré qui a fait parvenir un certificat médical final mentionnant une guérison au 30 août 2019.
La caisse considère que les éléments médicaux pour apprécier un état de stabilisation au 1er janvier 2021 ne peuvent être étudiés pour fixer la date de guérison au 30 août 2019 eu égard au temps trop important qui s’est écoulé. Elle précise que M. [E] a été indemnisé au titre du risque maladie du 21 février 2020 au 1er janvier 2021, que seul le service médical connait la lésion pour laquelle il a été indemnisé de sorte qu’il est impossible de savoir si les lésions indemnisées au titre de l’arrêt maladie étaient les mêmes que celles indemnisées au titre du risque professionnel du 20 août 2019 au 29 août 2019.
Sur ce,
Sur la « guérison » au 29 août 2019
Le certificat médical initial établi le 19 août 2018 par le docteur [F] [X] mentionnait : « chute avec contusion costale droit et 1er orteil droit (bilan radio demandé) ».
Le médecin conseil a considéré que son état de santé en rapport avec cet accident du travail, était guéri au 30 août 2019.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 21 juin 2022 considérant : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport et l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, la date de guérison de l’accident du travail au 30/08/2019 est confirmé ».
Le rapport de la commission produit aux débats mentionne l’argumentaire du médecin conseil de la commission médicale de recours amiable qui a considéré que M. [E] ne fournissait aucun élément médical à l’appui de son recours et le médecin expert de la commission a relevé l’absence d’éléments suffisants pour argumenter une remise en cause de la date de guérison au 30 août 2019.
S’agissant du second dossier de M. [E] portant le numéro RG 22/00002, le tribunal saisi d’une contestation par M. [E] relative à la fixation par la CPAM de Haute-Garonne d’une date de guérison au 1er janvier 2021 à la suite d’arrêt-maladie successifs, a ordonné par jugement du 10 mai 2023, la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 13 décembre 2023, le docteur [C] a conclu dans son rapport d’expertise déposé le 22 janvier 2024 en ces termes : " Au 01.01.2021, l’état de santé de M. [E] était bien stabilisé, puisqu’aucun soin actif n’était en cours. ".
Cependant ainsi que le soutient monsieur [E] le litige en rapport avec la stabilisation de son état de santé au 1er janvier 2021 est lié avec le litige relatif à la fixation de la date de guérison de son état de santé au 30 août 2019, les deux prescriptions d’arrêts de travail et de soins en 2018, 2019 puis en 2020 semblant porter sur un ou plusieurs sièges de lésions identiques.
En effet, l’accident du travail du 19 août 2019 de M. [E] a entrainé des lésions au niveau des côtes droites et de son orteil droit. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du docteur [C] relatif à la stabilisation de son état de santé au 1er janvier 2021 après l’arrêt maladie que l’expert a notamment pris en considération l’intervention au niveau du pied droit dans son analyse pour considérer qu’il s’agit de soins actifs pouvant apporter une amélioration.
En l’état il n’apparait pas possible de déterminer si monsieur [E] pouvait être guéri en août 2019 alors qu’il est question de « stabilisation » en janvier 2021 pour une lésion identique au pied.
Il doit être rappelé que la guérison, objet du présent litige se définit comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Sur la stabilisation au 1 janvier 2021
S’agissant du second dossier de M. [E] portant le numéro RG 22/00002, le tribunal saisi d’une contestation par M. [E] relative à la fixation par la CPAM de Haute-Garonne d’une date de guérison au 1er janvier 2021 à la suite d’arrêt-maladie successifs, a ordonné par jugement du 10 mai 2023, la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 13 décembre 2023, le docteur [C] a conclu dans son rapport d’expertise déposée le 22 janvier 2024 en ces termes : " Au 01.01.2021, l’état de santé de M. [E] était bien stabilisé, puisqu’aucun soin actif n’était en cours. ".
Il doit être relevé que si l’expert a relevé l’absence de soins actif entre le mois de décembre 2020 et le 8 juin 2021, date d’une consultation spécialisée où il lui a été proposé de réaliser une infiltration, il a pour autant considéré que la prise en charge de l’assuré a été modifiée à partir du mois de juin 2021 lors de la consultation auprès du neurochirurgien et la réalisation d’infiltrations postérieures lombaires et l’intervention au niveau du pied droit.
L’expert a estimé : " Au vu des éléments fournis au 01.01.21, l’état de santé de M. [E] était bien stabilisé à cette date, puisqu’aucun soin actif, c’est-à-dire pouvant apporter une amélioration n’était en cours, ces soins ont été effectués à partir de juin 2021 ".
Il s’ensuit que l’expert estime donc que l’état de santé de M. [E] était stabilisé au 1er janvier 2021 mais qu’il a ensuite été modifié à partir de juin 2021.
La stabilisation se définit comme un état de santé qui n’est plus susceptible de modification significative, indépendamment des soins toujours en cours ou de séquelles toujours présentes alors que l’expert, nous indique au contraire que l’état de santé de M. [E] aurait été modifié à partir de juin 2021, postérieurement à la date de stabilisation de son état de santé.
Dans ces conditions, il doit être constaté que l’analyse médicale du docteur [C] est insuffisante en ce qu’il n’apporte aucune précision à sa conclusion et qu’il est impossible de déterminer si l’expert a pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par M. [E].
Il apparaît par ailleurs surprenant de considérer comme le fait la Caisse que les semelles orthopédiques, les spécialités médicamenteuses « Arcoxia 60 mg » et « flector gel » la prescription de kinésithérapie pour de la rééducation du rachis dorsolombaire et la prise en charge rhumatologique proposée le 20 avril 2021, ne soient pas des traitements actifs.
Par conséquent, et au vu des conclusions de l’expertise du docteur [C] qui ne sont ni claires, ni précises, ni dépourvues d’ambiguïté, le tribunal décide d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle consultation médicale confiée à un praticien autre que le docteur [C] afin qu’il recherche si l’état de santé de M. [E] était guéri au 29 août 2019 et dans la négative à quelle date et si des lésions ont pu se poursuivre jusqu’à janvier 2021, enfin s’il était stabilisé au 1er janvier 2021 et dans la négative à quelle date.
Il convient de rappeler à M. [E] qu’il lui appartient de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux dont il se prévaut afin qu’ils soient pris en considération dans le cadre de son expertise.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
III. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et qu’ils restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des recours numéros 23/00223 et 22/00002.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [D]
Institut Médico-légal – [Adresse 4]
CHU [6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Professeur [B] [A]
Institut Médico-légal – [Adresse 4]
CHU [6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] [E] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de M. [K] [E] ou de statuer sur pièces ;
— dire si l’état de santé de M. [K] [E] était guéri au 30 août 2019 et dans la négative à quelle date et si des lésions ont pu se prolonger jusqu’à janvier 2021
— dire si l’état de santé de monsieur [E] était stabilisé au 1er janvier 2021 et dans la négative à quelle date
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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