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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF7
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF7
N° de minute : 26/00053
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Marc MANCIET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER + dossier Me Armelle HUBERT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R] [W]
Madame [I] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP, venant aux droits de la CGI BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 02 août 2022, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont confié à la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 14] pour un montant de 303 615,00 euros.
Une notice descriptive avec désignation des ouvrages et de fournitures était signée le 03 août 2022.
Deux avenants au contrat de construction étaient signés entre les parties respectivement les 23 janvier et 3 février 2023 pour modifier le contenu des prestations.
Le 08 mars 2023, la S.A compagnie CGI BATIMENT s’est portée caution de la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE pour la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont requis un commissaire de justice pour la réception de l’ouvrage qui s’est tenue le 25 novembre 2024. Aux termes dudit constat, il a été notamment constaté “en extérieur:: je constate qu’il reste du ciment, du sable, des carrelages cassés, pierres, matériaux de chantier… etc. En pied de pavillon, côté façade principale, il reste également des débris (…). Au niveau de l’aération, dans l’angle du pavillon, il y a un défaut de remblais et je note que cette aération est obstruée par la terre (…) Au droit des arrivées dédiées à la pompe à chaleur, l’aération du vide sanitaire est bouchée de terre. En encadrement de porte, entre la maçonnerie et l’huisserie de la porte, je note un défaut de jonction. Je constate la présence de traces de projections et de coulures sous le robinet. La sous-face du coffrage du volet roulant à l’arrière est mal positionnée. Rez-de-chaussée : autour de la porte d’entrée, il manque une couche d’enduit. Concernant les baies vitrées, châssis fixes, de la pièce principale, je note qu’ils ne sont pas correctement alignés (…)”
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont adressé à la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE une liste de réserves, suite à la réception du chantier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont mis en demeure la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE d’avoir à lever les réserves.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a indiqué rester engagée à respecter les obligations découlant du contrat de construction.
Le 25 mars 2025, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont procédé à une déclaration de consignation auprès de la caisse des dépôts et de consignation pour un montant de 12 268,45 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 31 octobre et 5 novembre 2025, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont fait assigner la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE et la SMABTP venant aux droits de la S.A COMPAGNIE CGI BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner la société Pavillons Ile de France, à l’exécution des travaux nécessaires à la levée de l’ensemble des réserves relevées dans le corps de la présente assignation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour, passé ce délai, les autoriser à utiliser la retenue de garantie de 5% pour régler les frais de la présente instance et de ses suites, les frais d’expertise et les travaux que l’expert estimerait urgent, déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la SMABTP et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] exposent qu’à ce jour les réserves dénoncées n’ont pas fait l’objet de levée.
A l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] ont abandonné leurs demandes tirées de l’exécution forcée des travaux de reprise et de retenue des 5% mais sollicité en sus la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem afin de pallier aux frais d’expertise et aux premiers travaux urgents (chauffage et ventilation primaire).
— N° RG 25/01035 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFF7
La S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— PRENDRE ACTE, des protestations et réserves que la société PAVILLONS D’ILE DE France oppose sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— AMENDER la mission de l’Expert judiciaire afin qu’entre dans sa mission de distinguer les réserves et les griefs selon leur date d’apparition et leur nature et de procéder à l’établissement d’un compte entre les parties ;
— REJETER la demande de condamnation d’une somme provisionnelle ad litem de Madame [I] [Z] [F] épouse [R] [W] et Monsieur [C] [R] [W] ;
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
S’agissant de la demande de condamnation à une provision ad litem, la défenderesse fait valoir que les requérants ne justifient d’aucune urgence et que la demande n’est pas justifiée dans sa nature et son quantum.
La SMABTP, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de l’abandon par les Epoux [R] [W] de leur demande d’exécution forcée des travaux et de leur demande d’utilisation de la retenue de garantie de 5 % pour régler les frais de la présente instance et de ses suites, les frais d’expertise et les travaux que l’expert estimerait urgents ;
— DONNER ACTE à la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par les Epoux [R] [W] ;
— PRENDRE ACTE, le cas échéant, des protestations et réserves formulées dans l’intérêt de la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Epoux [R] [W] ;
— RETENIR une mission d’expertise classique en pareille matière ;
— COMPLÉTER la mission d’expertise proposée en invitant l’Expert judiciaire désigné à :
• préciser pour chacun des défauts allégués :
— s’ils portent sur des travaux prévus au contrat comme étant à la charge du constructeur
— s’ils étaient apparents au moment de la réception ;
— s’ils ont fait l’objet d’une réserve à l’occasion de la réception ou dans les huit jours suivants ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise de la part du constructeur.
• donner son avis sur la recevabilité technique des réserves signalées eu égard à leur nature, leur étendue, leurs conséquences et aux tolérances admises en la matière.
• proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties.
— ORDONNER aux Epoux [R] [W] de procéder à la consignation du solde du prix convenu de 5 % de 12.268,45 Euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conforment à l’accord signé le 25 novembre 2024, sous astreinte de 500 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DÉBOUTER les Epoux [R] [W] de leur demande de provision ad litem ;
— CONDAMNER les Epoux [R] [W] à payer la somme de 1.500 Euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, elle formule les protestations et réserves d’usage si la mission d’expertise proposée est bien limitée aux seules allégations expressément dénoncées dans l’assignation, qu’il n’appartient pas au technicien désigné par la juridiction de fournir lui-même les éléments nécessaires à l’évaluation des éventuels préjudices de jouissance et moraux invoqués par les demandeurs et sollicite d’écarter le chef de mission suivant : “ fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de dire si ces travaux rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil”.
S’agissant de la demande relative à la provision ad litem, elle plaide le rejet de la demande dans la mesure où les requérants ne démontrent pas le caractère non sérieusement contestable de la provision et la défaillance du constructeur.
Elle rappelle que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sera seule à-même de déterminer la teneur et l’urgence des désordres allégués et que par conséquent la demande de provision est, outre injustifiée, prématurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, observation étant faite d’une part, que la SMABTP vient aux droits de la société CGI BATIMENT, caution de l’exécution des travaux conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part que la société CGI BATIMENT a été dûment assignée par acte introductif d’instance du 31 octobre 2025, il n’y a pas lieu, en ce qu’elle est partie à l’instance de lui déclarer commune l’ordonnance à intervenir, observation étant faite de surcroît qu’aucune ordonnance de référé n’a en l’état d’ores et déjà été rendue dans la présente affaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice au jour de la réception que les requérants ont entendu émettre des réserves sur la construction. Les différents échanges de courriers entre les requérants et la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE attestent de ce que les désordres n’ont pas fait l’objet de levée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE et en paiement contre la SMABTP, venant aux droits de la caution CGI BATIMENT, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [R] [W] et de Madame [I] [Z] [F] le paiement de la provision initiale.
La nature du litige rend par ailleurs opportune une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
S’agissant de la mission de l’expert, il est rappelé que les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
C’est donc à tort que la SMABTP conteste la teneur des missions sollicitées par les requérants, celles-ci n’étant pas de nature à outrepasser la sphère technique de l’office de l’expert, laquelle sera fixée dans les termes du dispositif qui suit.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2e, 18 juin 2009, pourvoi n° 08-14.864).
Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’urgence, il doit, même s’il retient l’existence d’une contestation sérieuse, rechercher si la mesure sollicitée est justifiée par l’existence d’un différend. L’existence d’un différend est considérée comme une notion de fait qui relève en conséquence de l’appréciation souveraine des juges du fond.
De même, si en principe la charge d’une mesure d’instruction incombe au demandeur, ces frais et ceux prévisibles au titre d’un procès futur peuvent être mis par provision à la charge d’une partie défenderesse si une obligation non sérieusement contestable est établie.
L’attribution d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (2ème civ. 2 juill. 2009 n° 08-17.881, 08-17.882).
En l’espèce, les demandeurs à l’instance sollicite l’allocation d’une provision ad litem d’un montant de 50.000 euros au regard de l’urgence à pouvoir exécuter les travaux de remise en état du chauffage et de la ventilation primaire, comme de pouvoir régler les honoraires de l’expert de façon à ce que les opérations d’expertise puissent débuter rapidement.
Le constructeur ne conteste pas la panne de chauffage, mais soutient que le dysfonctionnement du système de chauffage de figure pas parmi les réserves. Il ajoute que les maitres de l’ouvrage ont refusé son intervention en raison de la procédure en cours et que par ailleurs, ils sont titulaires d’un contrat “pack confiance” souscrit auprès de la société ATLANTIS. Par voie de conséquence, il soutient qu’il appartient aux demandeurs de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
La SMABTP soutient de son côté que les problèmes allégués de chauffage et de ventilation ne figurent pas parmi les réserves ni dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice. Elle ajoute que seule la défaillance avérée du constructeur justifie son intervention et qu’en l’état celle-ci n’est pas établie. Elle en déduit que l’obligation au paiement d’une provision ad litem est sérieusement contestable, l’expertise ordonnée ayant justement pour objet d’apprécier la réalité des défauts allégués. Elle ajoute que par ailleurs, elle serait en droit d’opposer l’exception de compensation, le solde du prix convenu de 5% n’ayant pas été versé.
Contrairement aux allégations de la SMABTP, les problèmes de chauffage figurent parmi les désordres dénoncés le 2 décembre 2024 (“tous les radiateurs du rez de chaussée sont non-fonctionnels”) ; par ailleurs, les demandeurs à l’instance soutiennent avoir contacté ATLANTIS qui a précisé que ces dysfonctionnements étaient liés à un défaut de plomberie et non de la PAC, tandis que le plombier a diagnostiqué un défaut de la “pieuvre hydraulique et une inversion des arrivées rendant les radiateurs non fonctionnels”. Il convient également de noter que la société LJK qui est intervenue dans le cadre du CCMI pour le lot “plomberie sanitaire” a par mail du 3 février 2025 rappelé les 5 interventions qu’elle avait déjà dû effectuer relativement aux différents problèmes de chauffage et d’évacuation et informé les maîtres d’ouvrage que, désormais, elle ne pouvait se permettre de continuer ses interventions sans nouveau devis (“désormais, nos interventions en SAV devront être réglées en paiement à réception de facture sans condition de paiement”). Il résulte ensuite du mail du constructeur en date du 28 octobre 2025 qu’un certain nombre de désordres relevés ne sont pas réellement contestés et notamment celui en lien avec la plomberie qui nécessite des reprises.
Les contestations soulevées par le constructeur n’étant pas sérieuses au regard de ses obligations légales et contractuelles, il convient, également au regard de l’urgence caractérisée par le siège des dysfonctionnements (système de chauffage) et du différend entre les parties, de faire droit à la demande de provision ad litem à concurrence de la somme de 6.000 euros et de condamner la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE à payer à monsieur et madame [R] [W] ladite somme à titre de provision ad litem, les maitres d’ouvrage étant déboutés de leur demande de condamnation solidaire dirigée contre la SMABTP.
Sur les mesures de fin de jugement
Etant condamnée au titre de la provision ad litem, la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP par application de l’article 700 du code de procédure civile les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance mentionnées sur le chapeau de la présente décision ;
Désignons pour y procéder
Monsieur [O] [U]
Diplôme d’architecte (DESA)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et leurs conclusions en réponse et récapitulatives régularisées le 17 décembre 2025 (“Extérieur, point 1.1 à 1.15 ; Pavillon rez de chaussée, points 2.1 à 2.6, Pavillon 1er étage: point 3.1), Autres réserves: point 4.1, les réserves postérieures à la réception, soit, pages 3 à 8/9 des conclusions précitées”)
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [R] [W] et par Madame [I] [Z] [F] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [R] [W] et par Madame [I] [Z] [F] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 28 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
sur la médiation
Désignons :
Madame [N] [K]
[Courriel 12]
06.08.03.14.59
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par Monsieur [C] [R] [W] et de Madame [I] [Z] [F] et 500 euros par la S.A.S PAVILLONS D’ILE DE FRANCE et ce, sauf meilleur accord des parties,
le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros ;
Déboutons Monsieur [C] [R] [W] et Madame [I] [Z] [F] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem dirigée contre la SMABTP
Déboutons la SMABTP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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