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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CABINET ALAIN CLERC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN5J
DEMANDERESSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CABINET ALAIN CLERC, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 424 955 029
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA – Société d’Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA – Société d’Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Alain DUPUY – 10 le
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN5J
Jugement du 05 Juin 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
Par actes d’huissier en date des 10 et 14 mars 2022, Madame [C] [Y] assigne le cabinet ALAIN CLERC et la SAMMA IARD.
Un jugement du 21 novembre 2024 a statué dans son dispositif en mentionnant la société MS CONSEILS.
Il a en outre indiqué sur sa première page que les défenderesses sont représentées par Maître Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Par requête reçue le 7février 2025, la société CABINET ALAIN CLERC et la SA MMA IARD présentent une requête en rectification de deux erreurs matérielles à savoir :
— en ce que le dispositif du jugement a indiqué par erreur comme partie MS CONSEILS en lieu et place du cabinet ALAIN CLERC,
— en ce que la première page du jugement a mentionné par erreur que le conseil des défenderesses était Maître Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant au lieu et place de “Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA-Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant”.
La demanderesse n’a pas conclu.
L’affaire est appelée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
— sur le dispositif du jugement
En l’espèce, il convient de noter que tant l’assignation que la première page et le corps du jugement du 21 novembre 2024 indiquent comme défenderesse le CABINET ALAIN CLERC.
Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté d’une erreur purement matérielle en ce que dans le dispositif, il mentionne “CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA MMA IARD et la société MS CONSEILS (…) au lieu et place de “CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA MMA IARD et le CABINET ALAIN CLERC “(…).
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle en ce sens.
— sur le nom de l’avocat des défenderesses en première page du jugement
En l’espèce, il convient de noter que la première page du jugement indique que les défenderesses sont représentées par “Maître Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant” alors qu’il s’agit de l’avocat de la demanderesse, et, que l’avocat des défenderesse est “ Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA-Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant”
Il s’ensuit qu’il est incontestable que ce jugement est affecté d’une erreur purement matérielle sur le nom de l’avocat plaidant des défenderesses.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce sens.
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— Rectifie le jugement de ce tribunal du 21 novembre 2024 :
— dans son dispositif, en ce qu’il convient de lire :
“CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA MMA IARD et le CABINET ALAIN CLERC “(…).
au lieu et place de:
“CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la SA MMA IARD et la société MS CONSEILS (…)”
— dans sa première page en ce qu’il convient de lire :
en tant qu’avocat des défenderesses :
“Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA-Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant”
au lieu et place de :
“Maître Philippe JULIEN, membre de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant”
DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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