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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 25/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[B] Civil
N° RG 25/07072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître DIETRICH; Me ICHM-[N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [H] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K] veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [G] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont fait assigner Madame [M] [K] veuve [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de [B] en validation de congé et en expulsion.
Ils exposent avoir, par contrat signé le 27 février 2019, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, ils lui ont donné congé pour le 1er mars 2025, pour reprise du logement à leur profit.
Cette dernière n’ayant pas quitté ni libéré les lieux, ils demandent au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation,
— d’ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600,00 euros à compter du 1er mars 2025.
Ils mettent en compte 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent l’exécution provisoire.
Ils expliquent avoir donné un congé pour reprise à Madame [V]. Malgré de nombreuses relances, la défenderesse n’a pas quitté les lieux. Ils font observer que les bailleurs étant âgés de plus de 65 ans, les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au locataire âgé de plus de 65 ans ne sont pas applicables à la défenderesse.
Madame [V] a constitué avocat le 3 septembre 2025, et conclu le 7 janvier 2026, demandant au juge de :
— lui accorder des délais pour quitter les lieux en application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixer ces délais jusqu’au 31 août 2026,
— dire qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être exécutée avant l’expiration de ce délai,
— dire que l’indemnité d’occupation restera due pendant toute la durée des délais accordés,
— rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Elle explique être une personne âgée, dont l’état de santé est particulièrement dégradé, souffrant de pathologies chroniques et évolutives affectant lourdement sa mobilité et son autonomie. Elle affirme que les certificats médicaux précisent que son état nécessite un environnement stable, sécurisé et adapté et que tout changement brutal de cadre de vie est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur son état général. Elle expose avoir effectué des démarches actives pour trouver un logement compatible avec sa situation et que la seule perspective de logement qu’elle avait ne s’est avérée disponible qu’à compter du mois de juillet 2026. Elle dispose de ressources modestes à hauteur de 1.350,00 euros net par mois, qui ne lui permettent pas de se reloger temporairement dans des conditions adéquates. Ainsi, selon elle, les critères d’octroi d’un délai d’expulsion sont caractérisés. Elle précise qu’elle ne sollicite qu’un délai strictement nécessaire jusqu’au 31 août 2026 et argue qu’il ne porte pas une atteinte excessive aux droits des bailleurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les demandeurs étaient assistés par leur avocat, et Madame [V] était représentée par son conseil.
Monsieur et Madame [N] expliquent qu’ils vendront leur maison principale le 27 février 2026 en raison de leurs dettes et qu’il n’est pas possible de reporter la vente. Ils s’opposent à tout délai d’évacuation en raison de leurs problèmes de santé et estiment que cela serait matériellement impossible. Ils considèrent ne pas avoir à subir l’inactivité de la défenderesse.
Madame [V], représentée par son avocat, expose avoir fait de nombreuses recherches mais avoir des difficultés à se reloger du fait de son âge, de son état de santé et de ses revenus. Elle précise être en effet âgée de 88 ans et percevoir 1.350,00 de pension de retraite. Elle demande un délai d’évacuation jusqu’à la fin du mois d’août 2026, et relève qu’il aurait été plus avisé d’attendre la fin de la procédure d’expulsion avant de mettre la maison en vente.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par le commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce notifiée par le commissaire de justice à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 14 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en validation de congé
Il résulte de l’article 10 alinéa 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
L’article 15 de la loi précitée dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, selon contrat signé le 27 février 2019, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Madame [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 3 ans, qui a été tacitement reconduit le 1er mars 2022 pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait délivrer un congé à Madame [V] dudit logement, pour l’échéance du 1er mars 2025, précisant que la reprise est effectuée à leur profit, demeurant actuellement [Adresse 4] à [Localité 2] et qu’ils en feront leur résidence principale en raison de leur âge et de leur état de santé.
Dès lors, les conditions formelles et de fond du congé sont respectées.
Il convient donc de valider le congé et de dire que Madame [V] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Madame [V], malgré la résiliation du bail, cause à Monsieur et Madame [N] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Madame [V] sera condamnée à son paiement à compter du 1er mars 2025 jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Madame [V] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser les bailleurs à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique.
Sur la demande de suppression du délai d’évacuation, compte tenu de l’âge et des difficultés de santé de l’occupante, il y a lieu de rejeter cette demande, afin de lui faire bénéficier d’un délai raisonnable pour se reloger, conformément à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’évacuation
L’article L.412-3, alinéa premier du code des procédures civiles dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de:
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux,
— les circonstances atmosphériques,
— ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Il ressort des débats et des pièces versées que Madame [V] est informée du congé depuis le 24 mai 2024, soit depuis plus d’un an et demi. Celui-ci a pris effet le 1er mars 2025.
Elle a de plus déjà bénéficié d’un délai d’évacuation supplémentaire du fait de l’assignation intervenue quatre mois plus tard, et en raison de la procédure en cours portant ce délai à près d’un an postérieurement à la prise d’effet du congé.
Si Madame [V] justifie avoir fait des recherches pour un logement adapté à son âge, son état de santé et ses revenus, il y a lieu de relever qu’elle s’est limitée à la commune de [Localité 4], zone géographique restreinte qui complique donc le relogement sans réel motif légitime.
Elle certifie n’avoir eu aucun impayé de son loyer mensuel de 600,00 euros, démontrant ainsi qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour trouver un nouveau logement.
Par ailleurs, les demandeurs sont également des personnes âgées de 70 et 75 ans, qui ont vendu leur maison afin d’apurer leurs dettes, avec une signature prévue par acte authentique le 27 février 2026.
Il n’est donc pas établi que le relogement de Madame [V] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
N° RG 25/07072 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN4
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [V] de sa demande de délai d’évacuation.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [V] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le congé et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué aux demandeurs une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [G] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ;
CONSTATE que le bail signé le 27 février 2019 entre les parties est résilié de plein droit au 1er mars 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Madame [M] [K] veuve [V] au paiement de cette indemnité à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNE l’évacuation par Madame [M] [K] veuve [V], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [K] veuve [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] de leur demande en suppression du délai légal d’évacuation prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame [M] [K] veuve [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [M] [K] veuve [V] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [H] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] veuve [V] aux dépens y compris ceux liés au congé et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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