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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE COMPTOIR DES VIANDES c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/01831 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEM
Minute n° 26/00113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01831 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. LE COMPTOIR DES VIANDES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 899 129 829, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P],
exerçant sous l’enseigne France VENTIL AIR sous le numéro SIRET 88862068900016, demeurant [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 ùmars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Armelle BOUTY-DUPRAC
Me Isabelle PARENT – 1007
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 24 avril et 20 mai 2025 délivrées par la SAS LE COMPTOIR DES VIANDES à Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne France VENTIL AIR et à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS LE COMPTOIR DES VIANDES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et de la société MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 16 117, 20 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’installation de ventilation, sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de moral et de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite le rejet de la totalité des demandes provisionnelles formulées par la société LE COMPTOIR DES VIANDES. Subsidiairement, elle sollicite que soit déduit des sommes provisionnelles le montant de la franchise contractuelle. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne France VENTIL AIR n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne France VENTIL AIR il convient de statuer sur les demandes de la SAS LE COMPTOIR DES VIANDES après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société LE COMPTOIR DES VIANDES prétend à l’octroi d’une provision et sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [B] [P] et de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à lui verser les sommes de :
— 16 117, 20 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’installation de ventilation,
— 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices moraux et de préjudices
Au soutien de sa demande, il argue qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé en date du 13 décembre 2023 (RG n° 23/06549), et qu’à ce titre, l’expert judiciaire a reconnu dans son rapport du 7 novembre 2024 que les installations effectuées par Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR présentent de nombreux manquements et non-conformités aux règles de l’art.
Il est constant que le débat quant à la mobilisation des garanties applicables au titre d’un contrat d’assurance ainsi que l’engagement de la responsabilité de l’assureur à ce stade de la procédure sont prématurés et excèdent l’appréciaiton qui peut en être faite puisque cela obligerait le juge des référés à s’intéresser à la question de la responsabilité éventuelle, prérogative appartenant au juge du fond.
Néanmoins, au regard de la certitude de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR dans les désordres accusés à la suite de son intervention dans l’installation du matériel de rôtisserie attestée par l’expert judiciaire dans son rapport versé aux débats, du trouble manifestement illicite existants encore à ce jour, de l’absence de réponse amiable par ce dernier et de l’évaluation par l’expert judiciaire des travaux de réparation des malfaçons et non-conformités à hauteur de 16 117, 20 euros, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR à la somme de 16 117, 20 euros TTC au titre des travaux de réparation.
La seconde demande provisionnelle formulée par la demanderesse quant aux préjudices se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit puisqu’elle ne correspond pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR supportera la charge des dépens de l’instance.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
L’équité commande d’allouer à la SAS LE COMPTOIR DES VIANDES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR (SIRET n° 88862068900016) à verser à la SAS LE COMPTOIR DES VIANDES la somme provisionnelle de 16 117, 20 euros TTC,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR (SIRET n° 88862068900016) à verser à la SAS LE COMPTOIR DES VIANDESla somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] exerçant sous l’enseigne FRANCE VENTIL AIR (SIRET n° 88862068900016).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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