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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 mai 2025, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/741
Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02096 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBQ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Malienne
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SEINE-[Localité 5], qui lui a été notifié le 06 février 2025 par LRAR (pli avisé non réclamé).
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15 heures 20.
Par requête du 16 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 08 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille et je m’occupe de mes enfants. Je ne peux pas repartir dans mon pays. Je respecte toute la loi de la France.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je n’ai même pas la première page de la requête. Je ne sais pas à qui elle est adressée, je ne sais pas qui elle concerne ni quels textes sont évoqués. Il y a une irrecevabilité de la requête. La motivation en droit ne figure pas ni la motivation en fait.
Vous avez un routing avec un LPC en cours, il n’y a rien eu de fait après la délivrance du LPC. Les diligences n’ont pas été faites par la préfecture.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 21 avril 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2025 confirmé par la Cour d’appel le 24 avril 2025.
Disposant d’un passeport Malien en cours de validité, les autorités maliennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 18 avril 2025. Les autorités guinéennes (ou maliennes ?) ont été délivrées le 13 mai 2025 par ces dernières. Un vol à destination de la Guinée a donc été sollicité et l’administration est dans l’attente de ce dernier qui dépend des disponibilités des compagnies aériennes.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des pièces produites qu’il manque la première page de la requête de sorte que le juge des libertés et de la détention tout comme le conseil de Monsieur [Y] n’est aucunement en mesure de savoir d’une par s’il est effectivement saisi de la situation de Monsieur [Y] pas plus qu’il n’a connaissance du fondement juridique sur lequel repose la demande ainsi que les premiers éléments motivant en fait cette même requête. En outre, les éléments mentionnés dans la requête font état d’une demande de laissez passer auprès des autorités guinéennes pour laquelle on a aucune pièce en ce sens de même qu’un laissez-passer accordé par ces mêmes autorités alors que les pièces versées laissent penser qu’il s’agirait plutôt des autorités maliennes.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties sur lesquelles repose la charge de la preuve et qu’il leur appartient de transmettre l’ensemble des pièces et la requête dans son intégralité.
Dans ces conditions, les conditions de recevabilité de la requête fixée par le CESEDA ne sont pas satisfaites. Monsieur [Y] sera donc remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [T] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02096 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 05
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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