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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 10 déc. 2025, n° 22/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00236 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DH4T
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
18 le Pont
50690 MARTINVAST
Comparant, assisté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, absente, dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [P] [U], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, en raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [F]
— Me LABRUNIE
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 DECEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITGE
Par requête adressée en recommandé le 20 octobre 2022 au greffe, Monsieur [K] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie « surdité bilatérale » qu’il a déclarée le 31 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Manche.
Le Tribunal, par jugement du 13 novembre 2024 a ordonné avant-dire droit une expertise médicale et désigné le Docteur [J] [O], expert judiciaire, pour y procéder. Il lui a ainsi été confié pour mission de s’adjoindre un sapiteur spécialiste en otorhinolaryngologie aux fins d’émettre un avis sur le déficit auditif de Monsieur [K] [F] et dire s’il s’élèvait à plus ou moins 35 décibels pour chaque oreille.
L’expert a rendu son rapport le 7 mai 2025.
Par courrier du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
Monsieur [K] [F] a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil, selon courrier du 30 septembre 2025, qu’il n’entendait pas prendre d’écritures complémentaires à sa requête, à laquelle il serait renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens. S’agissant des conclusions du rapport de l’expert, il a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal. Il a en outre sollicité une dispense de comparution.
Monsieur [F] s’est toutefois présenté à l’audience, il a ainsi pu déclarer que son état s’était aggravé depuis 2021.
La CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [P] [U], a rappelé oralement les termes de sa correspondance du 20 septembre 2025 selon laquelle elle a indiqué s’en rapporter à ses premières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens. Elle a ainsi demandé au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F], d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [O], et de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours initié par Monsieur [F] le 20 octobre 2022 ayant d’ores et déjà été déclaré recevable par jugement du 13 novembre 2024, il convient de procéder à l’examen des demandes sur le fond.
I – Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] le 31 août 2021
Vu les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels ;
En l’espèce, Monsieur [K] [F] a exercé de 1982 à 2010 les fonctions successives de soudeur, monteur en charpente métallique et tuyauteur au sein de plusieurs sociétés, dont la Société Constructions Mécaniques de Normandie.
Le 31 août 2021 il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité bilatérale.
La CPAM, après avoir constaté que cette pathologie était inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, a cependant refusé d’en reconnaitre l’origine professionnelle au motif que la condition relative au déficit auditif d’au moins 35 décibels sur la meilleure oreille n’était pas remplie.
Monsieur [F], au contraire, versant aux débats les résultats d’un examen d’audiométrie réalisée par le Docteur [T], soutenait que son déficit auditif répondait aux conditions prévues par le tableau n°42.
Le Docteur [O], désigné par jugement du 13 novembre 2024, s’est adjoint l’avis du Docteur [B], oto-rhino-laryngologiste et chirurgien cervico-facial, expert près la Cour d’Appel de Caen. Il a relevé, à l’examen de l’audiogramme réalisé le 12 octobre 2021, que la perte auditive de Monsieur [F] sur l’oreille gauche était de 32,5 décibels, tandis que le déficit de l’oreille droite s’élevait à 29 décibels.
Dès lors, le Docteur [O], reprenant le constat du médecin sapiteur, a conclu à l’absence de réunion des conditions médicales posées par le tableau n°42, excluant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Il y a lieu de constater que Monsieur [F] ne s’oppose pas aux conclusions de l’expert, il a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal même s’il a tenu à souligner à l’audience que son état s’était aggravé.
De son côté la CPAM de la Manche a, elle aussi, pris acte des conclusions du rapport dont elle demande l’homologation. Elle a par ailleurs rappelé à Monsieur [F] qu’une évolution de son état de santé lui permettait le cas échéant de présenter une nouvelle demande de prise en charge.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions médicales de l’expertise du Docteur [O] et de débouter Monsieur [F] de sa demande de prise en charge de la maladie « surdité bilatérale » qu’il a déclarée le 31 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
II – Sur les demandes accessoires
Il sera utilement rappelé qu’aux termes de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », ce qui est le cas en l’espèce.
Cet organisme est la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur [K] [F], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONFIRME les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [O] du 7 mai 2025 en ce qu’il a retenu que les conditions médicales posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles, à savoir un déficit auditif d’au moins 35 décibels sur la meilleure des deux oreilles, n’étaient pas satisfaites au regard de l’audiogramme réalisé par Monsieur [K] [F] Le 12 octobre 2021 ;
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [K] [F] le 31 août 2021 n’est pas d’origine professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « surdité bilatérale » déclarée le 31 août 2021 ;
RAPPELLE QUE les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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