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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[U] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [F], en sa qualité de gérant de la SARL [8], une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 41 753 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [F] par exploit de commissaire de justice le 26 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 29 janvier 2024 Monsieur [U] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 41 753 euros,condamner Monsieur [U] [F] au paiement de cette somme et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique que malgré la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [8] dont il est le gérant, Monsieur [U] [F] reste redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales en sa qualité de travailleur indépendant. Elle précise avoir calculé les cotisations dont reste redevable Monsieur [U] [F] jusqu’au 03 mai 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, et ce sur une base forfaitaire majorée en l’absence de communication par le cotisant de ses revenus au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Monsieur [U] [F] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l’audience par le greffe suivant convocation datée du 10 septembre 2024 adressée en courrier recommandé et don l’accusé de réception a été signé le 13 septembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 11 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [F] par exploit de commissaire de justice le 26 janvier 2024.
Monsieur [U] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 29 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Monsieur [U] [F] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir aucune prétention ni moyen au soutien de son opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des demandes contenues dans sa lettre d’opposition.
En conséquence, et au regard des conclusions développées par l’URSSAF et des pièces produites aux débats à l’appui justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l’organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 11 janvier 2024 pour la somme de 41 753 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [U] [F] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [U] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042623017 du 11 janvier 2024 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [U] [F] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042623017 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [U] [F] pour la somme de 41 753 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [F] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 41 753 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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