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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ] c/ BUREAU DES SERVICES FISCAUX CASE POSTALE 14001 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 24-00097 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTSD
N° Minute : 24-495
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
S.A. [28]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [X] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
[16]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
Chez Mme [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
LA [19]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [38]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 30] N1 1JE
ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
BUREAU DES SERVICES FISCAUX CASE POSTALE 14001
[Adresse 36] [31] [Localité 40]
[Adresse 32]
CANADA
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 4]
NS B0J2C0
CANADA
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 5 juillet 2023 pour la troisième fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 61 mensualités de 2 363,47 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [28] et le [26] l’ont reçue le 14 décembre 2023.
Le [28] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [18] le 8 janvier 2024 et le [26] le 14 décembre 2023.
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, le [28] a maintenu sa contestation par courrier expliquant que M. [X] dispose d’un bien indivis pour lequel une saisie est en cours et qu’un moratoire de 24 mois serait nécessaire le temps que la saisie soit effectuée avec une répartition de la capacité de remboursement de M. [X] de façon égalitaire entre les créanciers. Dans les mesures proposées, le [27] est exclu de tout remboursement, la commission considérant qu’il allait récupérer les fonds de la saisie.
Le [26] a maintenu sa contestation par courrier demandant à ce que de nouvelles mesures tenant compte de la vente aux enchères du bien immobilier indivis soient édifiées et a modifié le montant de sa créance à la somme de 198 949,12 euros compte tenu d’un versement effectué auprès de l’huissier de 1 219, 43 euros le 21 août 2023.
M. [X] a expliqué que le montant de la mensualité proposée était adapté, que la distribution du prix de vente du bien immobilier est en cours, que le montant de la créance du [26] est de 194 148,70 euros. Il produit un document du mandataire judiciaire aux termes duquel il apparaît que le bien immobilier a été vendu au prix de 301 000 euros, qu’une requête pour procéder au paiement provisionnel de la créance déclarée par le [27] à titre hypothécaire à hauteur de 169 040,60 euros a été déposée au tribunal le 9 septembre 2024.
Le [35] [Localité 34] a rappelé par courrier l’absence de créance le concernant.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations du [28] et du [26]
Les contestations du [28] et du [26] formées dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 448 593,84 euros.
En tenant compte de l’actualisation de créance du [26] à la somme de 198 949,12 euros comme précisé par l’établissement bancaire, l’endettement est de 447 374,41 euros.
Le montant de créance déclarée dans son courrier par M. [X] est antérieur au montant de créance actualisé par le [26].
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 2 363,47 euros avec un taux de 0% sur 61 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 4 026 euros et des charges de 1 662,53 euros, M. [X] étant âgé de 75 ans sans personne à charge. Il possède un bien immobilier en indivision qu’il ne peut vendre puisqu’une procédure de saisie immobilière est en cours. Il a déjà bénéficié de 23 mois de mesures.
Compte tenu de la distribution du prix de vente actuellement en cours et qui devrait prochainement aboutir, du courrier du mandataire judiciaire précisant que le bien immobilier a été vendu au prix de 301 000 euros, qu’une requête pour procéder au paiement provisionnel de la créance déclarée par le [27] à titre hypothécaire à hauteur de 169 040, 60 euros a été déposée au tribunal le 9 septembre 2024, il convient d’établir un plan provisoire de 6 mois avec la mensualité fixée par la commission qui agrée à M. [X].
A l’issue de ce délai, il appartient à M. [X] de saisir de nouveau la commission de surendettement.
Le [28] étant réglé prioritairement sur le prix de vente est exclu de tout remboursement mensuel provisoire.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
Les versements de M. [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2024 et pendant 6 mensualités de 2 363,47 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau ci-joint.
A l’issue de ce délai, il appartiendra à M. [X] de saisir de nouveau la commission de surendettement
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevables les recours formés par le [28] et le [26] ;
ACTUALISE la créance du [26] à la somme de 198 949,12 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [X] [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 décembre 2023 ;
DIT que les versements de M. [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2024 et pendant 6 mensualités de 2 363,47 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau ci-joint après que la distribution du prix de vente du bien immobilier ait été effectuée ;
DIT qu’il appartiendra à M. [X] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à l’issue M. [X] saisira de nouveau la commission de surendettement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [25] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 décembre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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