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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 24 oct. 2024, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/03856 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
____________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03856 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDG
Minute n° 24/196
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;
A été rendu le présent jugement par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution ; en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée, lors des débats et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffier ;
Dans l’affaire, entre :
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Et :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Après avoir constaté l’absence du demandeur, puis en avoir délibéré conformément à la loi ;
* * * *
Par soit transmis interne du Pôle Social du tribunal judiciaire de Meaux en dat du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a été saisi suite à une incompétence matérielle prononcée le 02 mai 2024 par mention au dossier, avec renvoi devant le juge de l’Exécution de Meaux en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 Octobre 2024, la Société [6] n’a pas comparu ;
M. [F] [Y] était présent ;
Sur ce ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer sa demande caduque ;
Que la déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société [6] n’a pas comparu à l’audience du 24 octobre 2024 sans faire connaître le motif de son absence ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer sa demande caduque ;
M. [F] [Y], présent à l’audience n’a fait aucune demande particulière ;
Qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la Société [6] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare caduque la demande formée par la Société [6] ;
Dit que le rétablissement de l’affaire peut être sollicité par la Société [6] dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de faire connaître au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le motif légitime de son absence à l’audience du 24 octobre 2024 ;
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Société [6] ;
Et le présent jugement a été signée par Laura GIRAUDEL, président, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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