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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMI5
N° Minute : 25/00385
AFFAIRE
[7]
C/
[P] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [O], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2024, M. [P] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 6 mars 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 6 mars 2024, pour un montant de 92441,80 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2020 et les périodes de janvier à août 2021, mars 2022, avril 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à hauteur de 78393,80 euros, les cotisations ayant été recalculées à la suite des déclarations de revenus de l’opposant. Elle demande également que les frais de signification soient mis à la charge de l’opposant.
M. [M] donne son accord avec le montant tel que recalculé par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
L'[6] a adressé au tribunal une note en délibéré du 19 mars 2025, reçue le 24 mars 2024. Le tribunal n’ayant pas autorisé de note en délibéré au cours des débats, celle-ci n’est pas recevable et ne sera pas prise en compte par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 6 mars 2024 pour son montant revu à 78393,80 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 mars 2024, dont il est justifié pour un montant au moins égal à la somme de 70,48 € sollicitée par l’URSSAF, seront donc mis à la charge de M. [M].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [M] le 6 mars 2024 et signifiée le 6 mars 2024, pour son montant revu à hauteur de 78393,80 €, au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2020 et les périodes de janvier à août 2021, mars 2022, avril 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 mars 2024, à hauteur de 70,48 € ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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