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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/106
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DU5
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS KS MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, M. [V] [N] a fait assigner la SAS KS motors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il explique avoir acquis un véhicule de type BMW, série 3, immatriculé FE-314 DR, le 3 mai 2023. Il précise que suite à une avarie moteur et une dizaine d’interventions sur le véhicule, la SAS KS motors reprenait le véhicule tandis que lui-même, en contrepartie, faisait l’acquisition d’une Mercedes, classe C, immatriculée [Immatriculation 6], le 25 juillet 2023.
Il indique que le 2 août 2023, lendemain de la livraison du véhicule, le véhicule se plaçait en mode dégradé, en raison d’un problème d’AdBlue. Ainsi, le véhicule était immobilisé auprès de la SAS KS motors, qui proposait la suppression du système AdBlue. Il affirme qu’après avoir repris le véhicule, le 10 septembre 2023, il a senti une odeur de brûlé dans l’habitacle et une fumée abondante s’échappait de l’échappement.
Il souligne qu’une expertise amiable s’est tenue le 26 février 2024 et indique qu’aux termes du rapport d’expertise, il ressort qu’un écrasement des informations du calculateur a été réalisé sur le véhicule, que des désordres affectent le turbocompresseur, empêchant le fonctionnement du véhicule. Enfin, il précise qu’il y a un risque manifeste d’incendie sur le véhicule, qui, par ailleurs, a été inondé, alors qu’il était entreposé dans le garage KS motors qui s’est opposé à toute reprise du véhicule.
A l’audience, M. [N] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025 et soutenues à l’audience, la SAS KS motors formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [N] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [N] justifie de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SAS KS motors.
Dans les rapports d’expertise amiable des 27 février et 13 juin 2024, il est fait état des désordres suivants :
— la sortie du turbocompresseur est très grasse avec écoulement d’huile sur les éléments inférieurs et projection sur la face intérieure du capot ;
— de l’huile est présente sur l’échappement ;
— le précédant flashage du calculateur ne permet pas d’avoir accès à l’historique des défauts ni à leur survenance ;
— les épaulements des pneus avant sont fortement usés ;
— la pompe de réchauffeur à carburant sous caisse comporte de l’eau ;
— des traces de boue séchée sont présentes sous caisse ;
— le pare-brise est positionné trop en retrait par rapport au pavillon, il manque l’élément inférieur côté gauche au pare-brise qui sert au clipsage de la baie de pare-brise ;
— le pavillon comporte des traces de frottement avec détérioration de peinture sur le coin AVG en lien avec le remplacement de pare-brise ;
— détérioration de la gaine de protection et du câble électrique de la sonde de température du collecteur d’échappement.
L’expert précise qu’un risque d’incendie est manifeste. En outre, il indique qu’il est nécessaire de procéder aux réparations suivantes :
— remplacement du turbocompresseur ;
— dépose et repositionnement du pare-brise ;
— retouche peinture au pavillon ;
— remplacement capteur NOX blanc 1 ;
— remplacement réchauffeur filtre à carburant ;
— remplacement bougies de préchauffage ;
— remplacement pneus avant.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [N], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
La mission ne sera pas complétée comme le demande le défendeur car il n’appartient pas à l’expert de se prononcer lui-même sur le fait de savoir si la SAS KA Motors a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles, cette appréciation relevant exclusivement de l’office du juge. La mission sera donc ordonnée dans les termes repris au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Mercedes, classe C, immatriculé [Immatriculation 6];
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Mercedes, classe C, immatriculé [Immatriculation 6] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— dire si le véhicule a été inondé ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [V] [N] et de la SAS KS motors en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [V] [N], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS KS motors des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [V] [N] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille cinq cents euros (2 500€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [V] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 21 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [V] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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