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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 22/39921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/39921 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOPJ
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alix DOMINICE, Avocat, #D0273
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Florent SUXE, Avocat, #G888
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [T]
LE GREFFIER
[E] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K], [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Allemagne)
et
Monsieur [A], [M], [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 06 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [O] de dire que la jouissance du [Adresse 4] par Madame [K] [C] aura un caractère onéreux y compris avant l’ordonnance sur mesures provisoires et ainsi, à compter de l’introduction de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [C] de commettre le Président de la [11] [Localité 13] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O] de désigner un notaire et de dire que Madame [K] [C] continuera d’être redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du [Adresse 4] ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de fixer la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires, les semaines paires chez Monsieur [A] [O] et les semaines impaires chez Madame [K] [C], le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ;
* pendant les petites vacances scolaires, les enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront avec leur mère pendant les quatre premières semaines des vacances d’été et avec leur père les quatre dernières semaines ;
PRECISE que pendant les vacances scolaires, le transfert de résidence des enfants, au milieu de la période concernée, aura lieu le samedi à 14 heures ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que les communications téléphoniques auront lieu avec le parent non hébergeant le mercredi entre 14 heures et 15 heures et le dimanche entre 11 heures et 12 heures ;
DIT que les documents d’identité comprenant cartes d’identité, passeports français et carnets de santé, suivront les enfants ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d’augmentation de la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
SUPPRIME la part contributive mise à la charge de Monsieur [A] [O] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande de suppression rétroactive à compter du 20 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [K] [C] ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié sous réserve d’avoir été acceptés par les deux parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’ensemble des autres frais relatifs aux enfants (les frais de cantine et périscolaires, les activités culturelles, sportives et musicales, le permis de conduire, les frais médicaux non remboursés, les frais d’orthodontie, de suivi psychologique et les frais exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’activité à pratiquer, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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