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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HV
Code : 56C
[H] [B]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, RCS de [Localité 2] sous le n° 352 483 341, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3HV
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS :
Le 14 novembre 2023, suite à la vente d’un objet, Monsieur [H] [B] a été contacté par un acheteur par messagerie lui demandant un paiement via l’application Paylib.
S’estimant victime d’une escroquerie, Monsieur [B] a déposé une main courante au Commissariat de police de [Localité 3] en date du 22 novembre 2023 avant de déposer plainte le 5 décembre 2023.
Il y expose que n’ayant pas de compte Paylib il a du en créer un et a été contacté téléphoniquement par une personne expliquant travailler pour Paylib. Il a alors procédé en lien avec la personne à plusieurs opérations et fait une simulation de paiement de 1938 €.
Il s’est avéré qu’un paiement au profit de Boulanger.com pour un montant de 1938 € a été réalisé le 14 novembre 2023. Il a indiqué que par la suite plusieurs virements frauduleux ont été opérés sur le livret d’épargne populaire qu’il détient à la CAISSE D’EPARGNE vers son compte de dépôt au sein de la même banque. Il a soutenu n’avoir jamais autorisé ni réalisé le paiement et les virements ni n’avoir jamais donné ses codes et mot de passe à quiconque.
Le service Relations Clients de la CAISSE D’EPARGNE en réponse aux courriers de Monsieur [B] a refusé le remboursement de la somme de 4,29€ du 14 novembre 2023 (GV [Localité 4]) et de 1938 € (Boulanger.com) au motif que les opérations ont été validées par le dispositif d 'authentification forte Secur’Pass, soit par la saisie du code défini, soit par l’utilisation de la fonction biométrique du smartphone. Aucun dysfonctionnement dans les opérations de contrôle dans le cadre de l’authentification forte n’a été relevé par la banque.
Monsieur [B] a donc saisi le Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française dont la saisine a été réceptionnée le 19 février 2024.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier du 24 février 2025, Monsieur [H] [B] a assigné la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE devant le tribunal judiciaire de MÂCON aux fins de remboursement de la somme de 1938 € en date du 14/11/2023 au bénéfice de Boulanger.com avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à de multiples reprises pour échanges de conclusions entre avocats pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, et, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Dire qu’il n’est pas à l’origine du virement frauduleux ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1938 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier ;
— Débouter la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L 133-6, L 133-7, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la banque doit leur rembourser le montant du paiement frauduleux la banque ne justifiant pas de la négligence grave de la part de Monsieur [B] qu’elle oppose pour justifier son refus de remboursement.
Il soulève également que la banque a manqué à son obligation de conseil dans la mesure où M. [B] a contacté la banque préalablement à la création de son compte Paylib afin de connaître la procédure à suivre et s’assurer qu’il est d’usage de communiquer les numéros de sa carte bancaire.
Il soutient n’avoir jamais donné son identifiant et mot de passe, ce qui est, selon lui, justifié par le fait que l’escroc a tenté de se connecter à plusieurs reprises sur l’espace personnel de M. [B] sans succès, de même il n’a jamais communiqué son Sécur’Pass à l’escroc, le mot de passe ayant été bloqué à plusieurs reprises par l’escroc comme cela ressort des devices produits.
Il ajoute que si l’escroc est in fine parvenu à entrer un Secur’Pass, ce dernier n’a pas pour autant été validé par Monsieur [B] puisque cette authentification s’est faite via le device de l’escroc, ce dernier ayant manifestement réussi à déjouer la sécurité du Sécur’Pass.
Il précise que si la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE maintient qu’à 13h21 l’accès au tiers a été <
A l’appui de la pièce adverse n° 4, il constate que plusieurs advices sont rattachés à l’identifiant 880626691 correspondant à Monsieur [B], soit
— l’advice «60C52721-BC7C-[Immatriculation 1]-A7A8-F80B55FD3B6D» lequel est utilisé via l’application mobile d’un Iphone avec l’adresse IP 87.90.127.152 avec comme fournisseur Bouygues France et la ville [Localité 4], soit celui qu’il utilise,
— l’advice «333964d5-42ae-4112-9698-fc824dd6706c» lequel est utilisé via le site internet Win10 avec l’adresse IP 37.167.169.58 avec pour fournisseur Free Mobile France sans indication de la ville, lequel appartient à l’escroc.
Il constate que l’escroc à la ligne 1476 a réussi à valider le Secur’Pass, de sorte que l’argument de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE tendant à constater que c’est nécessairement Monsieur [B] qui a validé le Sécur’Pass est contredit par cette pièce.
Il ajoute que le Secur’Pass de Monsieur [B] est une reconnaissance faciale mais non une empreinte digitale, de sorte que l’achat réalisé pour un montant de 1938 € grâce au Sécur’Pass par l’empreinte digitale est du fait de l’escroc.
Il précise que la validation du Secur’Pass par la reconnaissance faciale, qui apparait sur la ligne 1452 et qui permet la validation de la transaction d’un montant de 1938,00 € en provenance du site boulanger.com est faite à 13h29'19 et l3h29'33, soit juste après que l’escroc ait entré le mot de passe qu’il avait lui-même précédemment modifié et qu’il n’est donc pas à l’origine de la validation de la transaction.
Il conclut que ce n’est que par le biais d’une escroquerie qu’il est parvenu à entrer dans l’espace personnel de Monsieur [B] via une reconnaissance faciale qui a été validée de l’ordinateur de l’escroc et aucunement du portable de Monsieur [B].
De fait, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE échoue à démontrer la grave négligence de Monsieur [B] et que la demande en remboursement de la somme de 1938 € est donc fondée.
La banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n° 3 et demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté.
— Condamner Monsieur [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de BourgogneFranche Comté la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que la décision ne sera pas assortie de l”exécution provisoire.
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur [H] [B], la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE fait valoir que l’opération litigieuse a été rendu possible du fait de la négligence grave de Monsieur [H] [B]. Elle décrit également le système de SECURPASS consistant à une sécurité renforcée pour effectuer des virements et opérations sensibles avec 5 niveaux de sécurité pour pouvoir créer son accès SECURPASS avec des données connues uniquement du client et que le principe de l’authentification forte par ce système nécessite de choisir un appareil pour se connecter lequel ne peut-être associé qu’à un seul téléphone. Elle souligne également que pour des raisons de sécurité suite à un changement du code Sécur’Pass, aucun virement ou ajout de bénéficiaire n’est possible avant 72 heures. Une fois l’appareil enrôlé, le client peut procéder à des opérations via SECUR’PASS selon un process très sécurisé.
Elle soutient que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, estimant qu’au regard des modalités d’accès à la banque à distance sécurisée, sauf à ce que le client transmette ces informations, aucune connexion à son espace personnel DIRECT ECUREUIL par un tiers n’était possible.
Dès lors la fraude n’a été permise qu’en raison de la négligence grave du client.
Ainsi selon la banque, pour accéder aux comptes bancaires, via le service Direct Ecureuil et SECUR’PASS et donc enregistrer un nouvel appareil de confiance, il faut être en possession de cinq informations différentes (identifiant, code confidentiel, code SMS, code secret, n° de carte bancaire) que seul le titulaire du compte connaît. De plus, en vertu des conditions spécifiques de l’article 6,2 il appartient au titulaire du compte, de se protéger contre les virus malveillants qui pourraient infester son téléphone portable.
Elle souligne que la bonne foi de l’utilisateur n’efface en rien sa négligence grave et que Monsieur [B] est l’unique responsable des opérations de paiement frauduleux dont il se dit victime.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que:
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a déposé une main-courante le 14 novembre 2023 puis une plainte le 5 décembre 2023 dans laquelle il indique qu’il a mis en vente un objet sur le site LEBONCOIN et a été contacté le jour même par un acheteur, via Facebook, souhaitant payer par PAYLIB. Il a exposé avoir appelé la CAISSE D’EPARGNE afin de savoir s’il était normal de donner son numéro de carte bleu pour la création de son compte PAYLIB et le conseiller lui aurait indiqué que c’était normal. Il a expliqué avoir été contacté téléphoniquement par une personne prétendant travailler pour PAYLIB qui lui a indiqué de faire plusieurs manipulations afin de créer son compte PAYLIB. Il a précisé qu’à un moment donné, ils ont présenté une simulation de paiement de 1938 € avec son numéro de CB auprès de [Z], il a précisé n’avoir rien fait pour valider l’achat ni activé le paiement via la reconnaissance faciale et avoir alors raccroché. Il a immédiatement fait opposition et changé ses codes d’accès.
Il a ajouté que d’autres opérations ont été tentées par la suite mais sa carte bancaire ayant été mis en opposition elles n’ont pu aboutir. Il a indiqué ne pas savoir comment l’escroc a pu effectuer des virements de son livret sur son compte courant. Selon lui, les auteurs ont dû utiliser une photographie de lui pour la reconnaissance faciale et accéder à ses comptes et validé ainsi le paiement de 1938 €.
La banque produit notamment la convention de compte courant, les conditions générales spécifiques au service Direct Ecureuil, le rapport de certification de l’authentification forte, les relevés bancaires sur la période litigieuse, ainsi que le détail des relevés de connexion à l’espace de banque à distance de la titulaire du compte et des opérations effectuées (fichier DIOS pièce n°4).
Il ressort notamment de ce document que le jour du paiement litigieux deux Devices sont connectés avec le même identifiant sur le compte de Monsieur [B] étant précisé que
Monsieur [B] utilise :
— une application mobile,
— un IPHONE,
— avec comme fournisseur Bouygues télécom
— avec le device 60C52721-BC7C-[Immatriculation 1]-A7A8-F80B55FD3B6D
— et l’adresse IP 87.90.127.152
et un premier log est daté du 28/02/2023
L’escroc utilise :
— un site internet
— Win10
— avec comme fournisseur Free Mobile
— le device 333964d5-42ae-4112-9698-fc824dd6706c
— et l’adresse IP 37.167.159.158
avec un premier log datant du 14/11/2023 à 13:14:05 et dernier log le 14/11/2023 à 13:29:19
La connexion avec SECUR’PASS est réalisée le 14/11/2023 à 13:25:37 à partir du téléphone de Monsieur [B] selon enrôlement du sécur’pass en date du 24/06/2022 à 20:35:17
Il ressort également du tableau des logs produits que l’escroc, qui est connecté via le site internet de la banque le 14/11/2023 a :
— entre 13:14:05 et 13:19:54 après plusieurs tentatives, échoué à se connecter au compte, le mot de passe étant bloqué
— à 13:21:24 modifié le mot de passe
— à 13:22:39 réussi à se connecter via l’authentification forte par SECUR’PASS puis à 13:23:43 la connexion par mot de passe est établie
Parallèlement, Monsieur [B] via son Iphone a tenté de se connecter à 13:24:50 et à 13:25:18 et son mot de passe a échoué. Il a réussi néanmoins à se connecter par authentification forte avec « FINGER_DEVICE » à 13:25:32 et SECURPASS à 13:25:41.
La transaction litigieuse d’un montant de 1938 € au profit de Boulanger.com a eu lieu ensuite à 13:29:33 avec authentification forte via SECUR’PASS réalisée à partir du site Internet, la date d’enrôlement du SECUR PASS est alors celle du 24 juin 2022 à 20:35:17, le nouvel enrolement du SECUR’PASS ayant été effectué postérieurement soit 14 mars 2023 à 14:06:29, par Monsieur [B] soit après la transaction litigieuse.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’escroc a pu réaliser un virement puis valider grâce à l’authentification forte de Monsieur [B] l’achat litigieux.
Or comme le souligne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE et l’indique les documents techniques produits, toute connexion pour la première fois implique l’envoi d’un mot de passe unique par SMS sur le numéro sécurisé du client. De plus pour s’enrôler à SECUR’PASS, l’utilisateur doit avoir son identifiant, son mot de passe, un mot de passe unique pour la première connexion, les 16 chiffres de la carte bancaire puis un autre mot de passe unique pour valider l’enrôlement à SECUR’PASS, données connues uniquement du client.
Cependant, il y a lieu de constater que si la banque explique précisément le process de connexion et de paiement, elle ne justifie pas pour autant de l’envoi des SMS pour validation sur le téléphone portable de Monsieur [B], codes qu’il aurait transmis alors à l’escroc lui permettant de faire ses opérations frauduleuses.
Cependant, au regard des contraintes techniques et des multiples vérifications effectuées dans le cadre de l’authentification forte, se pose nécessairement la question de la responsabilité de Monsieur [B] dans l’éventuelle divulgation de données confidentielles à l’escroc lui permettant ainsi d’intervenir directement sur son compte bancaire, d’y effectuer toutes modifications utiles et opérations et de procéder à l’achat litigieux.
Monsieur [B] certifie n’avoir jamais donné ses codes d’authentification et mots de passe ce qui peut correspondre aux multiples tentatives d’identification de connexion de l’escroc ayant échoué entre 13:14:05 et 13:19:54.
Or, force est de constater que dans le cadre de la création de son compte PAYLIB, Monsieur [B] a nécessairement permis au « faux » correspondant PAYLIB d’obtenir tout ou partie de ses données personnelles.
En effet, il ressort de la pièce n°2 de Monsieur [B] que ce dernier est resté en ligne plus de 31 minutes à partir de 13:08 avec le prétendu correspondant de PAYLIB et que c’est dans ce laps de temps que de multiples manipulations ont été effectuées par Monsieur [B] et l’escroc, de sorte que ce dernier a, a minima, réussi à récupérer les données d’identifiant Client, son numéro de téléphone, le numéro de sa carte bleue, ce qu’il reconnait.
En tout état de cause, il est constant que l’achat litigieux a été validé par le FINGER_DEVICE selon le SECURPASS du 24 juin 2022, donc celui utilisé habituellement par Monsieur [B], et qui n’a été changé qu’à 14:06:29 le même jour pendant l’appel de Monsieur [B] à la banque (pièce n°3 de Monsieur [B]) ; donc postérieurement après l’opération contestée.
En tout état de cause, Monsieur [B] explique qu’il utilisait la biométrie par reconnaissance faciale pour la validation Sécur’pass et qu’il est tout à fait possible de valider une opération grâce à une simple photographie, de sorte qu’il ne peut être exclu totalement qu’une validation grâce à sa photographie par un tiers ait été faite à son insu.
Nonobstant, il convient de constater que le stratagème mis en place par l’escroc est particulièrement abouti et a dupé Monsieur [B] qui a néanmoins réagi immédiatement après l’appel de l’escroc et s’est rapproché de la banque pour faire annuler les opérations et changer ses codes d’authentification.
D’autre part il convient également de constater que la banque ne justifie pas de l’envoi de SMS de validation sur le téléphone de Monsieur [B] au cours des différentes phases des opérations frauduleuses ayant nécessité une intervention de sa part, de sorte que la possibilité d’un piratage du téléphone et/ou du compte bancaire du demandeur ne peut être totalement exclu, et ce d’autant plus que des virements ont été effectués par la suite entre ses comptes sans qu’il n’en soit, selon ses dires, à l’origine.
En tout état de cause, il est constant, au regard des logs produits, que la transaction litigieuse a été validée grâce à l’authentification forte biométrique de Monsieur [B] (ligne 1452) après réalisation d’un virement depuis l’ordinateur de l’escroc et non de l’Iphone de Monsieur [B] (ligne 1453), de sorte que l’auteur réel de cette validation est manifestement l’escroc.
In fine, il apparaît pour le moins étrange que deux personnes utilisant le même identifiant puisse se connecter d’un ordinateur et d’un téléphone portable sur un compte bancaire et y effectuer des opérations dans un laps de temps très rapproché sans que la banque n’en soit alertée, ni n’intervienne notamment en bloquant totalement l’accès au compte concerné et les opérations effectuées dans ce délai.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que Monsieur [B] a pu manquer de vigilance en répondant à un appel frauduleux de PAYLIB et en effectuant des manipulations via son Iphone ayant amené l’escroc à pouvoir intervenir sur ses comptes bancaires, force est de constater que ce comportement, au regard du stratagème employé, étant rappelé que les faits ont été commis en 2023, n’apparaît pas pour autant relever d’une négligence grave de sa part.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE à rembourser la somme de 1938 euros à Monsieur [H] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de l’achat litigieux.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE partie perdante devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision contradictoire :
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE à payer la somme de 1938 euros à Monsieur [H] [B] avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [H] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCE-COMTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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