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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00241
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJC
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant) substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
[A] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vue après de la S.A SOGECAP dont il ressort du certificat d’adhésion du le 27 mai 2017 qu’étaient désignés en qualité de bénéficiaires ses frères et soeurs:
— M. [X] [T],
— M. [V] [T],
— M. [O] [T],
— Mme [Z] [T],
— M. [I] [T],
— M. [R] [T],
— M. [N] [T].
[A] [J] est décédée le [Date décès 3] 2023.
M. [E] [J], fils de M. [D] [J], fils unique de Mme [A] [J] prédécédé le [Date décès 4] 2016, précise être héritier de Mme [A] [J] en sa qualité de petit-fils.
Il indique avoir découvert que [A] [J] avait viré le 18 avril 2017 la somme 130.000 euros sur le contrat d’assurance-vie reprise ci-dessus.
Il estime que cette somme pourrait, au visa de l’article L. 132-13 du code des assurances, être manifestement excessive eu égard aux facultés financières de [A] [J] et sollicite donc d’avoir accès aux documents relatifs à ce contrat d’assurance vie.
M. [E] [J] a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 fait assigner la S.A SOGECAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à produire :
— l’ensemble des contrats souscrits par [A] [J],
— la liste des bénéficiaires successifs de ces contrats,
— la liste des versements de primes et leurs montants,
— la liste des rachats intervenus et les montants correspondants.
Il demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
En défense, la S.A SOGECAP demande à être autorisée à communiquer les éléments sollicités par le M. [E] [J]. Elle demande que celui-ci soit condamné aux dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [A] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel elle a versé la somme de 130. 000 euros le 18 avril 2017. M. [E] [J] est légitime à déterminer si cette somme excéde manifestement, en application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, les facultés financières de [A] [J]. Il convient de condamner la S.A SOGECAP à lui communiquer les documents relatifs à l’assurance vie souscrite par celle-ci.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [E] [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamne la S.A SOGECAP à communiquer à M. [E] [J] :
— l’ensemble des contrats souscrits par [A] [J],
— la liste des bénéficiaires successifs de ces contrats,
— la liste des versements de primes et leurs montants,
— la liste des rachats intervenus et les montants correspondants.
Condamne M. [E] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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