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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/54361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADJT
N° : 3/MM
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:6/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263
DEFENDEURS
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [C], en qualité de Directeur des publications,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Charles-Emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #W0017
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juin 2025, [U] [X] et [O] [R] ont fait assigner la société LIBERATION et [I] [C] devant le juge des référés de ce tribunal, afin d’obtenir la condamnation des défendeurs à publier sous astreinte un droit de réponse dans le journal Libération, en format papier et numérique, suite à la publication d’un article intitulé « Les historiennes [K] [P] et [B] [N] attaquées en justice après avoir accusé de révisionnisme les auteurs d’un livre sur l’occupation » les 17 et 19 mars 2025.
Par conclusions développées à l’audience, [U] [X] et [O] [R] demandent au juge des référés :
d’ordonner sous astreinte la publication du droit de réponse sur les deux supports utilisés par le journal Libération, papier et numérique,de condamner les défendeurs au paiement de 3 000€ à titre de provision en réparation de leurs préjudices,d’ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées à l’audience, [I] [C] et la société LIBERATION demandent au juge des référés d’annuler l’assignation introductive d’instance.
Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes adverses.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
[I] [C] et la société LIBERATION exposent que les exigences formelles prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables en référé.
Ils soutiennent tout d’abord que l’assignation est nulle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief, à défaut de contenir une élection de domicile dans la ville où siège le tribunal, tout en précisant que la constitution n’emporte pas élection de domicile.
Ils soutiennent également que l’assignation ne comporte pas le texte de loi applicable à la poursuite, à défaut de viser les dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 concernant le droit de réponse numérique, seul l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 étant visé.
[U] [X] et [O] [R] soutiennent pour leur part que l’indication, dans l’assignation, d’un avocat pouvant exercer les attributions dévolues au ministère d’avoué emporte élection de domicile, comme l’a jugé la Cour de cassation.
Ils exposent par ailleurs que leur assignation vise l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et que le droit de réponse sollicité pour la version imprimée s’appliquerait également à la version électronique de l’article, celle-ci étant strictement identique. Ils ajoutent que l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 prévoit des conditions d’insertion d’un droit de réponse similaires à celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la société LIBERATION était parfaitement consciente de la citation, des faits incriminés, des conditions et des sanctions potentielles.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Cette disposition s’applique aux instances en référés tendant à l’insertion d’un droit de réponse (Civ.1, 27 septembre 2005, n°04-15.179). L’élection de domicile doit être expresse, la seule mention dans la citation de la constitution d’avocat n’emportant pas en elle-même élection de domicile (Crim., 21 juin 2016, n°15-86.646), l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 primant sur l’article 760 du code de procédure civile, qui prévoit que la constitution d’avocat emporte élection de domicile (Civ.1, 3 juillet 2013, n° 11-28.907, Bull. 2013, I, n° 146).
En l’espèce, les demandeurs résident respectivement à [Localité 3] (21) et à [Localité 7] (78) et n’ont pas élu domicile à [Localité 6] dans leur assignation.
Celle-ci sera donc annulée, en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Sur les autres demandes
[U] [X] et [O] [R] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 1 500€ aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 juin 2025 à [I] [C] et la société LIBERATION à la demande de [U] [X] et [O] [R],
Condamne [U] [X] et [O] [R] aux dépens,
Condamne [U] [X] et [O] [R] au paiement de la somme totale de 1 500€ à [I] [C] et à la société LIBERATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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