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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/07610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme, [D], [G], Mme, [B], [X]
M., [L], [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur, [L], [O], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [B], [X]
non comparante, ni représentée
Madame, [D], [G],
non comparante, ni représentée
domiciliées: chez Monsieur, [L], [O],, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 202614 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffiere lors des débats et de Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBK
Un contrat de bail a été conclu le 25 juin 2002, à effet du 26 juillet 2002, entre, [Localité 1] Habitat, M., [L], [O] et Mme, [D], [O], pour le logement situé :, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Mme, [D], [O] est décédée le 24 janvier 2021.
M., [L], [O] a cessé d’habiter les lieux à la suite de ce décès, qu’il dit avoir réintégré le 15 mai 2025.
Paris Habitat admet qu’il n’y a plus de dette de loyers.
Vu l’assignation des 4 et 7 août 2025, délivrée par Paris Habitat, à M., [L], [O], Mme, [B], [X] et Mme, [D], [G], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat, pour défaut d’occupation des locaux loués, au moins huit mois par an et sous location, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés :, [Adresse 3] à Paris 20ème, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et les condamner à payer « in solidum »une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusion signifiées le 9 octobre 2025,, [Localité 1] Habitat sollicite le paiement de 1702,77 € de loyers impayés le 8 octobre 2025.
Paris Habitat indique qu’il n’y a plus de dette de loyers, mais soutient que M., [O] n’habite plus dans les locaux depuis le décès de son épouse, comme il le reconnaît et que son éventuelle réintégration, dans les lieux ne modifie pas le fait qu’il ne les a pas occupés au moins huit mois par an, pendant plusieurs années où il était domicilié, ainsi que son fils,, [Adresse 4] à, [Localité 1] dans le, [Localité 3], comme en atteste l’adresse figurant sur sa carte d’identité nationale.
M., [O] explique avoir quitté les lieux après le décès tragique de sa femme, pour mettre ses enfants à l’abri.
Il ajoute qu’il a payé sa dette et qu’il avait hébergé des personnes venant d’Ukraine, qu’il ne s’agit pas de sous-location.
Il précise avoir réintégré l’appartement le 15 mai 2025 après le départ des femmes hébergées jusque-là, qui ne sont plus dans les lieux ; il dit avoir pour but un échange avec un autre appartement du bailleur (plateforme d’échange de, [Localité 1] Habitat).
MOTIFS
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. "
Dans un constat du 2 avril 2025 de maître, [S], commissaire de justice, celui-ci indique : " … Une femme m’ouvre… elle me dit qu’elle s’appelle, [B], [X], ce qu’elle me justifie par la présentation d’un passeport à ce nom et avec la date de naissance 28/08/1994.
Elle me déclare : « le locataire en titre m’héberge depuis quelques mois et il revient le 15 avril 2025, il a quitté les lieux suite au décès de sa femme. »
Je constate que l’appartement est constitué… une chambre occupée par la personne rencontrée et une autre chambre, dont la personne rencontrée sur place me déclare : " elle est occupée par, [D], [G] … ".
Même en l’absence de sous-location, laquelle n’est pas prouvée, M., [O] ne peut loger Mme, [B], [X] ou Mme, [D], [G], sans occuper lui-même les locaux loués, au moins huit mois par an.
Il admet ne plus vivre dans l’appartement donné à bail, depuis le décès de son épouse, ce qui caractérise l’absence d’occupation personnelle, peu importe à cet égard qu’il ait éventuellement réintégré les lieux le 15 mai 2025 (ce qu’il ne prouve pas).
Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 25 juin 2002, à effet du 26 juillet 2002. A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], comme celle de tous occupants de son chef, dont Mme, [B], [X], dont la présence est avérée.
En revanche la condamnation ne peut concerner Mme, [D], [G], dont la présence n’a été établie par aucun document ou autre élément de preuve.
Il est condamné, ainsi que Mme, [X], à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), sans solidarité.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 25 juin 2002, à effet du 26 juillet 2002, conclu entre, [Localité 1] Habitat, M., [L], [O] et Mme, [D], [O], pour le logement situé :, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Ordonne l’expulsion de M., [O], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont Mme, [X], des lieux situés :, [Adresse 3], à, [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [O] et Mme, [X], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), les condamne à payer cette indemnité d’occupation à, [Localité 1] Habitat, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne M., [O] et Mme, [X] à payer 1500 € à, [Localité 1] Habitat, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [O] et Mme, [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût de la sommation interpellative du 9 janvier 2025 et du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07610 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBK
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
le greffier le Président
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