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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 janv. 2026, n° 24/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00032 DU 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05014 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le 14 Avril 1967
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [B] [I], née le 14 avril 1967, a sollicité le 28 mars 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide humaine.
Suite au recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 juin 2024, a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au motif que l’évaluation de son handicap laisse apparaître une seule difficulté grave pour les éliminations.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 5 mars 2024, Mme [B] [I], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.
Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [B] [I], est présente en personne à l’audience, assistée d’un travailleur social, pour soutenir les termes de sa requête.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est ni présente ni représentée
La Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [B] [I], sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, au regard du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [B] [I], satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [B] [I],fait valoir la difficulté physique de sa situation et le handicap engendré par les pathologies dont elle souffre. Elle sollicite le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aider.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 janvier 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
QUE la difficulté est dite « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, désigné par la juridiction et ayant procédé à l’examen de la situation médicale de la requérante le 24 juin 2025, que Mme [B] [I], présente une seule difficulté grave relative à la toilette (se laver et prendre soin de son corps réalisé par sa fille), à la date impartie, conformément au référentiel en vigueur et à l’évaluation déjà faite par la MDPH ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, l’état de santé de Mme [B] [I], ne permet pas de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de difficultés graves pour au moins deux activités de la vie courante à la date impartie ;
QUE dès lors, il convient de déclarer le recours de Mme [B] [I], mal fondé, et de rejeter sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [B] [I], ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,
DÉCLARE, recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [B] [I] ;
DÉBOUTE Mme [B] [I], de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), et dit qu’elle ne présentait pas de façon durable, à la date du 28 mars 2024, de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication ou aux relations avec autrui ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [B] [I] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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