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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E42S
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie SAINT ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, Monsieur [B] [D] a contracté auprès de la société [C] [N] (OPEL [N]) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile Opel Corsa 1.2 turbo 100 ch ELEGANCE BUSINESS MY23 2022, une convention qui est assimilée à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2025, la société EOS France, venant aux droits de la société [C] [N], a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— juger que Monsieur [B] [D] est débiteur de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [C] [N] pour la somme de 24 844,56 euros en principal, outre intérêts au taux légal de 10,30% à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société [C] [N], la somme de 24 844,56 en principal, outre intérêts au taux légal de 10,30% à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure,
Subsidiairement,
— donner acte à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [C] [N] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’échelonnement du paiement des sommes dues par le débiteur sur les délais les plus brefs ou dans la limite de 24 mois, dans le cas où Monsieur [B] [D] apporte les justificatifs nécessaires,
— juger qu’en cas de défaut de règlement d’une seule mensualité, Monsieur [B] [D] sera immédiatement redevable de la somme réclamée,
— condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du présent acte et ceux concernant la signification et l’exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [D] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2026.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en vertu de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
Que selon l’article L312-39 du code de la consommation, En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme ;
Qu’en l’espèce, la société EOS FRANCE sollicite la somme de 24 844,56 euros correspondant à la somme due en principal, indiquant que le contrat a été résilié par mise en demeure du 13 mai 2024 ;
Que la société EOS FRANCE ne produit toutefois pas aux débats une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de prêt qui reprendrait la clause résolutoire in extenso et qui laisserait un délai raisonnable au débiteur afin de solder la dette, faute de quoi le contrat serait résilié ; qu’elle ne sollicite par ailleurs pas la résolution judiciaire dudit contrat, de sorte qu’elle ne peut valablement solliciter la somme en principale de 24 844,56 euros ;
Qu’il ressort en revanche du décompte des sommes dues arrêté au 26 avril 2024 et du relevé de compte arrêté au 14 mai 2026, produits aux débats, que Monsieur [B] [D] ne s’est pas acquitté de cinq échéances de prêt d’un montant de 355,28 euros chacune, à savoir celle du mois de décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024, soit la somme de 1776,40 euros ;
Que Monsieur [B] [D], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le quantum de cette dette et sera en conséquence condamné à payer à la société EOS France la somme de 1776,40 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [B] [D] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1776,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
DEBOUTE la société EOS France de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société EOS France la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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