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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00059
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FTE
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 04 Avril 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [P] [W]
né le 16 Janvier 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Séverine WADOUX , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [P] [W] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 5] depuis le 23 septembre 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 31 Mars 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 31 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que M. [P] [W] est hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 23 septembre 2024 en raison d’une aggravation de la symptomatologie délirante et d’un comportement désorganisé mettant en péril sa santé et son environnement quand il était en hospitalisation libre ; que l’hospitalisation sous contrainte est maintenue depuis et il apparaît qu’elle est toujours nécessaire en raison de la persistance du délire paranoïde envahissant ; qu’il n’a pas du tout conscience du caractère pathologique de ses troubles et que la surveillance en milieu spécialisé reste indispensable ;
Attendu que l’état de santé de M. [P] [W] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [P] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 04 Avril 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 04 Avril 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé
— Notification par LRAR à Association ATPC DU PAS DE [Localité 3] ANTENNE DE [Localité 2] le 04 Avril 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 04 Avril 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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