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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB24-W-B7J-ENOS
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Maître [W] [B] par LS
— à Mme [M] [C] par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me [B], en LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, Greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [K] [G]
34 rue de Cherveux
79410 SAINT-GELAIS
Représenté par : Maître Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [M] [C]
26 rue Pierre Antoine Baugier
Appt 3 – 2ème étg
79000 NIORT
comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Mme Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2024, Monsieur [I] [G] a donné à bail à Madame [M] [C] un logement situé 18 rue Dille – 79000 NIORT, pour un loyer mensuel de 560 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait signifier à Madame [M] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1179,40 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 13 décembre 2024 Monsieur [I] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [I] [G] a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
· constater la résiliation du bail,
· ordonner l’expulsion de Madame [M] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
· condamner Madame [M] [C] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3 145 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
· dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des DEUX-SEVRES le 25 avril 2025.
À l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [I] [G], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 518 euros arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêt à compter du commandement de payer, loyer du mois de mai inclus. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement. Il précise que sa locataire a quitté les lieux le 27 mai 2025 avec remise des clés. Il abandonne donc ses demandes de constat de la résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. En revanche, il maintient également sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il actualise à 1 000 euros et celle au titre des dépens. Il ajoute cependant une demande de condamnation à la somme de 1 140 euros pour les dégradations locatives qu’il impute à la défenderesse.
Madame [M] [C], ne conteste pas le principe de la dette. Elle précise qu’elle a quitté les lieux le 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Monsieur [I] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 27 mai 2025 que Monsieur [I] [G] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [C] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 3 518 euros, au titre des sommes dues au 27 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2024.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
L’article 7 c) de ladite loi dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d), le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] fait grief à sa locataire d’avoir commis des dégradations constatées contradictoirement dans l’état des lieux de sortie. A ce titre et, comparativement avec l’état des lieux d’entrée, il est constaté notamment des griffures de chat sur le canapé en cuir, des taches sur le matelas, des griffures sur la tête de lit. Un chiffrage a été établi à 1 140 euros.
Madame [M] [C] ne conteste pas ce décompte. Elle sera condamnée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [M] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient également de condamner Madame [M] [C] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 3 518 euros au titre des loyers, charges arrêtés 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1 140 euros au titre des dégradations locatives dont elle est responsable ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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