Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 18/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01730 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04186 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VG4D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a délivré le 21 février 2018 une mise en demeure à l’encontre de Madame [L] [K] pour le paiement de la somme de 28364 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 et de régularisation 2016.
Par courrier en date du 19 mars 2018, Madame [L] [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] du 24 avril 2018.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [L] [K] demande au tribunal de :
— Annuler la mise en demeure du 21 février 2018,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018,
— Débouter l’URSSAF des entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au titre des régularisations des années 2015 et 2016,
— Condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [K] soutient que la mise en demeure est insuffisamment motivée, faute de mentionner les taux et assiettes des cotisations réclamées. Elle ajoute que les montants figurant sur la mise en demeure sont incompréhensibles, aucune précision n’étant apportée lui permettant d’avoir connaissance des sommes dues.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a régulièrement réglé toutes les cotisations et qu’elle a reçu des appels à cotisations portant sur la régularisation 2015 de montants différents. Elle ajoute qu’elle a découvert l’existence de trois comptes différents la concernant, sans explication.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [L] [K],
Sur le fond,
— Dire et juger que Madame [L] [K] est redevable de la somme de 26416 € à titre principal et de 1568 € de majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2015 et 2016 afférentes à la mise en demeure du 21 février 2018, soit un total de 27984 €,
— Condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme totale de 27984 €, objet de la mise en demeure du 21 février 2018,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [L] [K].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [8] soutient que la mise en demeure est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le détail des cotisations pour chaque risque, le montant des cotisations, qu’elle fait référence à l’origine de la dette et aux versements déjà effectués par l’assurée.
Sur le fond, l’URSSAF [8] fait valoir que les cotisations au titre de la régularisation 2015, ont été calculées, dans un premier temps de manière provisionnelle sur la base des revenus déclarés en 2013, puis de manière ajustée, sur la base des revenus déclarés en 2014 et à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2015. Elle précise que les cotisations réclamées correspondent au compte travailleur indépendant mis en place au 1er janvier 2013, après radiation de deux autres comptes, de sorte que les différents montants de cotisations appelés étaient complémentaires.
L'[11] précise qu’aux cotisations au titre de la régularisation 2015, se sont ajoutées les cotisations au titre de la régularisation 2014. Elle souligne que les deux sommes ont fait l’objet de deux mises en demeure distinctes, la mise en demeure litigieuse ne portant que sur la régularisation de l’année 2015. Elle précise avoir déduit les versements effectués par Madame [K].
S’agissant des cotisations au titre de la régularisation 2016, l’URSSAF [8] fait valoir qu’elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés et qu’elle a déduit les versements effectués par Madame [K], affecté à hauteur de 65 € sur les cotisations litigieuses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la mise en demeure
Madame [K] fait valoir que la lettre de motivation est insuffisamment motivée puisque la mise en demeure ne fait aucunement référence à l’assiette des cotisations et aux taux des cotisations réclamées et que les montants sont incompréhensibles.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne la nature des cotisations, le détail des cotisations pour chaque risque, le montant des cotisations, qu’elle fait référence à l’origine de la dette et aux versements déjà effectués par l’assurée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 21 février 2018 mentionne la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ainsi que les risques concernés, les périodes (régularisation 2015 et 2016) le montant (28364 €) et les versements effectués. Elle mentionne également le numéro de compte.
Ces mentions permettent à Monsieur [K] d’avoir une connaissance suffisante des cotisations dues et donc de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la mise en demeure contient les mentions requises et qu’elle est donc suffisamment motivée.
Sur le bien fondé de la mise en demeure
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, au soutient de sa demande d’annulation de la mise en demeure, Madame [K] fait valoir que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul puisque les montants des cotisations évoluent dans les différents courriers de l’URSSAF et qu’il existe trois numéros de compte différents.
L'[11] réplique qu’elle a calculé les cotisations en premier lieu sur une base provisionnelle, sur la base des revenus N-2, puis de manière ajustée, sur la base des revenus N-1 et enfin à titre définitif, lorsque les revenus de l’année N ont été déclarés.
Ainsi, s’agissant des cotisations 2015, elle précise que les cotisations ont été calculées, en premier lieu, sur la base des revenus 2013 de 53092 €, puis dans un second temps, sur la base des revenus 2014 d’un montant de 43855 € puis enfin à titre définitif, sur la base des revenus 2015 de 44563 €. Elle évalue ainsi le montant de la régularisation 2015 à la somme de 18862 €, à laquelle s’ajoute la régularisation 2014, appelée en 2015. Elle précise que ladite régularisation 2014 appelée en 2015 a fait l’objet d’une autre mise en demeure et d’une contrainte.
Il résulte de la mise en demeure du 21 février 2018 que le montant des cotisations au titre de la régularisation 2015, s’élève à la somme de 18862 €, outre la somme de 917 € au titre des majorations de retard.
Toutefois, il apparait, à la lecture de l’appel à cotisation pour l’année 2016 et de la régularisation 2015, que le montant retenu par l’URSSAF était différent. L’URSSAF avait en effet considéré que le montant de la régularisation, établi sur les revenus déclarés et non contestés de 45563 €, s’élevait à la somme de 51 €, compte tenu des montant déjà appelées.
De la même manière, par courrier en date du 23 mai 2017, l’URSSAF réclamait à Madame [K] la somme de 22103 € à titre de régularisation 2015.
Or, l’URSSAF [8] n’explique pas de telles différences. Elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’un calcul en trois temps des cotisations puisque lesdites cotisations ont bien été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés au titre de l’année 2015.
En outre, aucun élément ne vient corroborer le fait que les différents appels à cotisation seraient complémentaires.
S’agissant des cotisations 2016, il résulte du courrier de l’URSSAF [8] du 9 juin 2017 et des tableaux explicatifs que le montant de la régulation 2016 présentait un solde négatif de – 8094 €, compte tenu des cotisations provisionnelles réglées à hauteur de 18993 €.
Ce montant est, à encore, incohérent avec celui figurant dans la mise en demeure.
Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF [8] ne justifie pas de sa créance.
Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 21 février 2018.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [K].
L’URSSAF [8] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la mise en demeure délivrée le 21 février 2018 par l’URSSAF [8] à l’encontre de Madame [L] [K] pour le paiement de la somme de 27984 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2015 et 2016 ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] à verser à Madame [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Commune
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Base de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Fond
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Financement ·
- Permis de construire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Précaire ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Titre ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Débats
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tourisme ·
- Consignation ·
- Séquestre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Cantonnement ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.