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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5UK
Monsieur [K] [C] [Z]
Madame [S] [D] [G] épouse [Z]
C/
Madame [W] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [C] [Z] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [S] [D] [G] épouse [Z] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [O] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Laurence DENOT
Madame [W] [O]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 01 octobre 2022, Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [G] épouse [Z] ont donné en location à Madame [W] [O] un logement, comprenant une cave et un parking, situé [Adresse 6]) pour un loyer mensuel de 837,00 euros outre un dépôt de garantie de 867,00€ et 163,00 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [G] épouse [Z] ont fait délivrer assignation à Madame [W] [O] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de de proximité Saint Germain en Laye statuant en référé:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, en raison de leurs impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [O] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant tranché par les arts L et R433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu de la mauvaise foi de la défenderesse,
— condamner Madame [W] [O] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer indexable et tenant compte de la régularisation des charges annuelle, taxe des ordures ménagères et cotisations d’assurance sur justificatifs à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, et ce sans que la condamnation pécuniaire n’omette un mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit, – condamner Madame [W] [O] à leur payer la somme provisionnelle de 2.114,98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06 mars 2025 inclus, avec intérêts de droit, à compter du 12 février 2024, date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience, y compris en l’absence des défendeurs,
Sous réserve du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement,
— condamner Madame [W] [O] à leur verser la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rejeter toute demande visant à écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Le conseil de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [G] épouse [Z] modifie ses demandes, expliquant que le logement a été restitué le 22 avril 2025.
Il se désiste de sa demande d’expulsion, maintient le surplus et y ajoute une demande au titre des réparations locatives dans le solde locatif réclamé de 3.888,37€ selon décompte arrêté au 23 mai 2025.
Madame [W] [O], régulièrement citée par acte remis à étude est non comparante et non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu qu’en l’espèce, une contestation sérieuse est soulevée, le solde locatif réclamé comprenant une nouvelle demande au titre des réparations locatives qui, outre le fait qu’elle ne figurait pas dans l’assignation et qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse, en violation du principe du contradictoire, constitue une question de fond.
Qu’une question de fond est irrecevable dans le cadre d’une procédure engagée en la forme des référés,
Qu’ainsi, les conditions du référé n’étant pas réunies, il convient de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, en saisissant le Tribunal de Proximité de ST GERMAIN EN LAYE au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en amtière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu au renvoi de la présente instance à une autre audience;
RENVOYONS Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [G] épouse [Z] à mieux se pourvoir ainsi qu’ils aviseront;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [G] épouse [Z] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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