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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/52156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQU
N° : 5-CH
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FONCIERE DES BOUTIQUES, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS – #D1878
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. LE TUB
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LE TERROIR, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 20 juin 2017, la société Foncière des boutiques a donné à bail commercial à la société Le Tub des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 13], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer en principal de 108.000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2024, à la société Le Tub, pour une somme de 52.048,81 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 novembre 2024.
Par acte délivré le 24 mars 2025, la société Foncière des boutiques a fait assigner la société Le Tub et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
Sur le bail commercial
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Le Tub et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Le Tub à lui payer la somme provisionnelle de 51.101,93 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Le Tub au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 21.246,18 euros HC HT, charges et accessoires en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— l’autoriser à conserver par provision à titre indemnitaire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 31.869,28 euros,
— condamner la société Le Tub au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la demande d’expertise
— désigner un expert judiciaire aux fins, notamment, d’identifier les travaux nécessaires pour la remise en état des parties communes, du lot n°31et pour mettre fin à l’annexion des parties communes, émettre un avis sur la conformité du système d’extraction d’air du local commercial.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
A l’audience du 27 mai 2025, la société Foncière des boutiques a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a demandé que l’affaire soit disjointe pour permettre la mise en délibéré de l’affaire sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur, la société Le Tube, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et s’est dite favorable à la demande de renvoi du syndicat des copropriétaires relative à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la société Le Tub n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) a constitué avocat et a sollicité le renvoi sur la demande d’expertise en raison d’une instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 12] relative à des motifs identiques.
L’affaire a été disjointe et le renvoi a été ordonné concernant la demande d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire relative à l’acquisition de la clause résolutoire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Foncière des boutiques n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 52.048,81€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 novembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Le Tub et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Le Tub depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, toute stipulation contractuelle prévoyant un montant plus élevé s’analysant comme une clause pénale, pouvant être modérée par le juge du fond et ne relevant pas dès lors des pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société Foncière des boutiques, l’obligation de la société Le Tub au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 21 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 51.101,93€, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Le Tub.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation le 24 mars 2025.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire le dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Le Tub, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Le Tub ne permet d’écarter la demande de la société Foncière des boutiques formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Le Tub et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Le Tub à payer à la société Foncière des boutiques une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Le Tub à payer à la société Foncière des boutiques la somme de 51.101,93 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 20 février 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Le Tub aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Le Tub à payer à la société Foncière des boutiques la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 01 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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