Tribunal Judiciaire de Dijon, Juge de l'execution, 21 janvier 2025, n° 24/00991
TJ Dijon 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir du liquidateur

    La cour a jugé que la dissolution d'une association n'est pas soumise à une obligation de publicité, rendant la désignation du liquidateur opposable.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'acte de saisie

    La cour a constaté que l'acte de saisie contenait un décompte conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a jugé que la saisie n'était pas abusive et qu'elle était justifiée par le comportement du créancier.

  • Rejeté
    Demande de consignation des fonds

    La cour a estimé que la demande de consignation ne peut être acceptée dans le cadre d'une saisie-attribution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association Office de Tourisme de [Localité 4] a demandé la mainlevée d'une saisie-attribution effectuée par Madame [Y] [M] épouse [S], ainsi que l'annulation de l'assignation et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir du liquidateur de l'association, la nullité de l'acte de saisie, et la demande de consignation des sommes saisies. Le tribunal a débouté l'association de toutes ses demandes, confirmant la validité de la saisie-attribution et rejetant la demande de dommages-intérêts et de consignation. L'association a été condamnée aux dépens et à verser 700 euros à Madame [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/00991
Numéro(s) : 24/00991
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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