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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00991 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJUC
JUGEMENT N° 25/018
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
L’Association Office de Tourisme de [Localité 4], prise en la personne de son liquidateur, M.[B] [J]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substitué par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET pour la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 53, substitué par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dijon le 29 juillet 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 7 mars 2023, Madame [Y] [M] épouse [S] a fait procéder, suivant procès-verbal du 15 mars 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel de Dijon Théâtre Mirande pour le compte de l’association Office du Tourisme de Dijon (l’association).
La saisie a été dénoncée à l’association le 19 mars 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, l’association a fait assigner Madame [S] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé, l’association, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [S] de toutes ses demandes ;
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 15 mars 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Subsidiairement, ordonner la consignation des fonds à hauteur de 1.000 euros entre les mains de la CARPA sur un compte ouvert par la SCP LDH AVOCATS ;
— Condamner Madame [S] à lui payer, outre les dépens qui comprendront les coûts de la saisie, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Juger que l’association est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [S] ;
— Juger nulle l’assignation devant le Juge de l’exécution ;
— A titre subsidiaire, débouter l’association de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— Débouter l’association de sa demande de dommages-intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter l’association de sa demande de consignation des fonds saisis entre les mains de la CARPA ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme fixée par Juge de l’exécution ;
— Débouter l’association de sa demande d’annulation de l’acte de saisie du 15 mars 2024 ;
— En toute hypothèse, condamner l’association à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du liquidateur de l’association
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Pour obtenir l’annulation de l’assignation du 4 avril 2024, Madame [S] fait valoir que la mention de la dissolution de l’association n’a jamais été publiée sur un site d’annonce légale, sur les annonces du Journal officiel des associations ou sur le site Infogreffe. Elle considère que la désignation de Monsieur [J] [B] en qualité de liquidateur amiable ne lui est donc pas opposable et que, par conséquent, Monsieur [J] [B] n’avait pas qualité à agir pour l’association.
L’association s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la dissolution d’une association n’est soumise à aucune obligation de publicité et que par conséquent Monsieur [B] avait qualité pour faire assigner Madame [S] en contestation de la saisie-attribution.
Sur ce, il faut constater que Madame [S] procède par analogie entre le régime des sociétés et celui des associations. Pourtant, aucune disposition régissant le fonctionnement des associations n’impose une quelconque publicité d’une dissolution (en ce sens v. Rep. Min n°23026 publiée au JOAN le 5 octobre 2010). Seules les associations émettant des obligations sont tenues de publier leur dissolution au registre du commerce et des sociétés. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la désignation de Monsieur [B] en qualité de liquidateur amiable est pleinement opposable à Madame [S].
Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation du 4 avril 2024.
Sur la nullité de l’acte de saisie
Aux termes de l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
L’association fait grief à l’acte de saisie-attribution réalisée par Madame [S] de ne pas contenir la justification du calcul des intérêts de la créance.
Madame [S] indique que le détail du décompte des intérêts n’est pas exigé par les dispositions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort de l’acte de saisie-attribution que celui-ci comporte un décompte des sommes dues détaillant ce qui est du par l’association en principal, frais et intérêts.
Il y a donc lieu de considérer que l’acte de saisie querellé répond aux exigences de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, le tribunal constate que l’association conteste le montant de la créance et notamment le calcul des intérêts.
Cependant, il faut rappeler qu’un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure querellée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance. Or, le Tribunal, n’est pas saisi par l’association d’une demande de cantonnement, mais simplement d’annulation de la saisie-attribution. Par suite, tenu par les prétentions des parties, le tribunal ne peut se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, que dans la limite de celles-ci (en ce sens v . Civ. 2ème 4 octobre 2001 : pourvoi n°99-13.228).
la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES – 53
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
L’association sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il est acquis qu’une saisie peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu’elle procède d’un comportement fautif du créancier.
Le caractère nécessaire de la mesure critiquée doit s’apprécier au regard d’un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d’exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d’exécution ne doit procéder d’aucune faute ou intention de nuire du créancier.
En l’espèce, quand bien même une précédente saisie-attribution a été réalisée par Madame [S] pour obtenir le paiement de la condamnation prononcée contre l’association en principal, le fait d’en faire délivrer une nouvelle pour obtenir le paiement des frais irrépétibles est insuffisant à caractériser l’abus de saisie invoqué par la débitrice.
La demande de dommages-intérêts sera donc écartée.
Sur la demande de consignation des sommes saisies
L’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
L’Association demande que les sommes saisies soient consignées durant la procédure devant la Cour de cassation et au besoin devant la cour d’appel de renvoi. Elle indique craindre que les sommes allouées à Madame [S] ne disparaissent et ne puissent pas lui être restituées dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour de cassation.
Madame [S] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que l’Association ne rapporte pas la preuve du risque de perte des sommes versées en cas de remise en cause des décisions des juges du fond.
Sur ce, il faut observer que les dispositions de l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
En outre, il faut relever que l’intervention du juge de l’exécution, prévue à l’article R. 211-2 est limitée, en ce que la désignation du séquestre intervient à l’amiable et, ce n’est qu’à défaut d’accord, que le séquestre est désigné par le juge de l’exécution (au demeurant saisi sur requête).
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, sur le fondement invoqué par la demanderesse, d’aménager la condamnation prononcée par la cour d’appel, exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’association, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [S] la charge de la totalité des frais qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [Y] [M] épouse [S] de sa demande d’annulation de l’assignation du 4 avril 2024 ;
DEBOUTE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution du 15 mars 2024 ;
DEBOUTE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] de sa demande de consignation des sommes saisies ;
CONDAMNE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE l’Association Office du Tourisme de [Localité 4] à payer à Madame [Y] [M] épouse [S] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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