Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICS4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 février 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [B] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] ET ENVIRONS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44 (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 novembre 2022, Me [A] [U], commissaire de justice associé à [Localité 9], a fait signifier à la Sas Appart City la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [F] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] (ci-après les époux [W]), et ce, à la demande de l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] sur la base d’une obligation hypothécaire rendue exécutoire le 16 janvier 2020.
La saisie-attribution, pratiquée pour un montant de 474.120,50 euros, a été dénoncée aux époux [W] le 1er décembre 2022.
Par assignation signifiée le 21 décembre 2022, les époux [W] ont attrait l’association coopérative caisse de crédit mutuel de Riedisheim et environs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses écritures datées du 18 juin 2024, déposées le 28 juin 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, les époux [W] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevable et fondée leur contestation,
— en conséquence, constater le défaut du devoir de mise en garde par le banquier au titre du prêt qu’ils ont souscrit en francs suisses alors même qu’ils n’ont ni patrimoine, ni revenus en francs suisses,
— prononcer la nullité du contrat de prêt en francs suisses, au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’octroi d’un prêt en francs suisses,
— condamner l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner la mainlevée de saisie-attribution pratiquée à la requête de l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs par Me [D] [C], huissier de justice à [Localité 7],
— condamner l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 3 septembre 2024, déposées le 13 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la contestation des époux [W] de la saisie-attribution de loyers, pratiquée le 29 novembre 2022,
— déclarer irrecevables les prétentions fondées sur la nullité du prêt pour cause de prescription,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réparation fondée sur sa responsabilité,
— déclarer, en tout état de cause, irrecevable les demandes fondées sur sa responsabilité pour cause de prescription,
Sur le fond,
— débouter les époux [W] de leur demande tendant à voir déclarer nul le prêt en francs suisses,
— débouter les époux [W] de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
— débouter les époux de leur demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution de loyers, qu’elle a pratiquée le 29 novembre 2022,
— reconventionnellement, condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, débouter les époux [W] de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par les époux [W]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 28 novembre 2022 a été dénoncée aux époux [W] par exploit du 1er décembre 2022, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 21 décembre 2022 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 22 décembre 2022.
En l’espèce, invités à justifier de la recevabilité de leur contestation, les époux [W] versent aux débats la copie du courrier de dénonce daté du 22 décembre 2022, mais ne produisent aucune preuve de son envoi au commissaire de justice instrumentaire à cette date. En effet, l’avis versé aux débats ne suffit pas à établir cette preuve, en ce qu’il indique seulement que ledit courrier a été réceptionné le 26 décembre 2022.
La contestation formée par les époux [W] est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs, et non compris dans les dépens.
La demande des époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par M. [F] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] concernant la saisie attribution signifiée à la requête de l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs à la Sas Appart City le 28 novembre 2022 pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 474.120,50 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et environs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 18 février 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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