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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 juil. 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1107
Appel des causes le 24 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JH5
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [U]
de nationalité Algérienne
né le 17 Avril 1967 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 18 juin 2025 par M. PREFET DE L’AISNE qui lui a été notifié le 19 juin 2025 à 10h50 ;
– d’un arrêté fixant le pays de renvoi en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 20 juin 2025 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 20 juin 2025 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 juin 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 juin 2025 à 10h21
Par requête du 23 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 08h41 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 55 ans. J’ai eu ma carte de séjour à l’âge de 14 ans, renouvelé à chaque fois. J’ai des enfants ici. Je suis allé à l’école depuis la primaire ici. J’ai du mal à comprendre pourquoi je suis ici. A cause du covid on n’a pas pu renouveler mon titre. J’ai fait des recours. Je vais sortir et faire toutes les démarches.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; Monsieur n’a pas régularisé sa situation sur le territoire français ces derniers années. La copie du registre produite au soutien de la requête n’est pas actualisée. Elle ne fait pas mention du recours devant le TA du 25 juin. Cette requête est donc irrecevable car elle ne respecte pas L. 743-9 et L. 743-2 du CESEDA. Je vous ai envoyé une jurisprudence très récente. Je vous demande donc lever la mesure de rétention.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Selon les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA, le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention. Toute requête en prolongation doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il ressort de la consultation des pièces produites à l’appui de la requête que le registre de rétention fait état d’une admission au CRA le 25 juin 2025, de la décision de prolongation du 29 juin 2025, de la décision de confirmation de la cour d’appel de Douai du 1er juillet 2025 et qu’il ne comporte aucune autre indication.
Or, il ressort d’un mail du 25 juin 2025 que Monsieur [U] a formé un recours devant le tribunal administratif (mail envoyé par le CRA de Coquelles), un mail suivant précisant l’absence de caractère suspensif de ce recours. Ce recours avait été adressé par France Terre d’Asile pour le compte de Monsieur [U] le 25 juin 2025. Il en découle que la copie du registre produite à l’appui de la requête ne mentionne pas ce recours dont l’existence est justifiée par l’intéressé. La requête en prolongation de la préfecture n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande de prolongation de M. PREFET DE L’AISNE ;
ORDONNONS que Monsieur [N] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h22
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JH5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h25
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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