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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 janv. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [K] [X]
DEFENDEUR :
M. [B] [P]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [N], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art L 813-1 du CESEDA : détournement de procédure : l’intéressé était en situation régulière au moment de son placement en retenue administrative. Attestation de demande d’asile et pas de nouvelles des autorités allemandes donc on ne peut pas lui reprocher de s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il avait un droit au maintien sur le territoire français.
— irrecevabilité de la requête : art L 741-8 et R 743-2 du CESEDA : pas d’avis au parquet de Boulogne et au parquet de Lille pour le placement au centre de rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 à 11h00 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 18 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [N], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [P], né le 18 février 1991 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité du placement en retenue administrative, couplé à un détournement de procédure, en violation de l’article L813-1 du CESEDA, en ce que le texte prévoit que la retenue s’envisage qu’en l’absence de document permettant d’établir son droit de séjour ou de circulation, que l’intéressé a fait l’objet initialement d’un placement en garde à vue, qu’il y a une notification immédiate du placement en retenue, que le procès-verbal indique que l’intéressé dispose d’une attestation de demande d’asile valide, que l’article L573-1 du CESEDA prévoit qu’il y a droit de se maintenir sur le territoire dans ce contexte, que dans l’arrêté, le préfet rappelle justement le droit au maintien dans sa décision, que les autorités allemandes n’ont pas répondu de sorte qu’on ne peut pas reprocher à l’intéressé de s’être maintenu alors qu’il n’y avait pas de notification de l’arrêté de transfert
— l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production des pièces justificatives utiles en violation de l’article R743-2 du CESEDA en l’absence d’avis aux parquets de BOULOGNE SUR MER et de LILLE du placement en rétention et de justification de l’heure d’avis aux procureurs en violation de l’article L741-8 du CESEDA
Le représentant de l’administration indique qu’il y avait un accord implicite des autorités allemandes du 24 novembre 2024. L’attestation de la demande d’asile ne permet pas de se maintenir indéfiniment sur le territoire. Il indique que dans la partie administrative, il y a bien une notification de fin de retenue qui mentionne l’avis au parquet. Il s’en remet aux termes de la requête.
Monsieur [B] [P] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production des avis aux parquets de BOULOGNE SUR MER et de LILLE
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est produit un procès-verbal de notification de fin de retenue indiquant qu’il est mis fin à la retenue le 24 janvier 2025 à 15 heures et que notamment “ La préfecture ainsi que Madame [I] [F], substitut du procureur de la République de BOULOGNE SUR MER, ont été préalablement informés de la fin de la mesure dont fait l’objet Monsieur [B] [P] et de sa conduite au CRA de [Localité 2]”.
Aucun autre élément n’est produit en procédure permettant de s’assurer de la date et de l’heure de l’avis au procureur de la République de BOULOGNE SUR MER du placement en rétention administrative de Monsieur [B] [P] et il n’est donc pas possible de vérifier le respect de l’article L741-8 du CESEDA qui prévoit un avis immédiat. Il sera souligné que le placement en rétention de l’intéressé a été notifié à 11 heures et que la mesure de rétention n’a été levée qu’à 15 heures, ce qui pose déjà une difficulté chronologique et qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer à quel moment dans cet intervalle le procureur de la République a été avisé.
En l’absence d’autre élément, il ne peut être considéré que la requête soit recevable car à tout le moins incomplète et en tout état de cause, il existe une irrégularité qui cause grief à Monsieur [B] [P] sur le défaut de preuve de l’avis immédiat au procureur de la République.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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