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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFD /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFD
Minute n°25/00511
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
substituée par Maître LEAL de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFD /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 mai 2024 en la forme électronique, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a consenti à M. [J] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Renault [Localité 8] Scenic, au prix de 20 893,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers mensuels, de 323,18 euros chacun (sans assurance ni prestation).
Le véhicule a été livré à M. [J] [E] le 17 mai 2024.
Ce dernier a restitué le véhicule avant terme à la SA DIAC le 1er février 2025, laquelle a fait procéder à sa vente aux enchères publiques, réalisée le 28 mars 2025 au prix de 10 200 euros TTC.
C’est dans ce contexte que, se prévalant d’une créance résiduelle de loyers impayés et de son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, a fait assigner M. [J] [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en ses demandes ; Condamner M. [J] [E] à lui payer la somme totale de 15 914,77 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ; Condamner M. [J] [E] aux dépens ; Condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime son action recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe à octobre 2024.
Sur le fond, elle rappelle avoir adressé divers courriers à M. [J] [E] au sujet d’impayés, puis avoir obtenu de ce dernier la restitution amiable du véhicule, vendu au prix de 10 200 euros TTC.
Elle indique avoir alors ensuite vainement réclamé paiement à M. [J] [E], par courrier du 24 avril 2025, de la somme résiduelle de 15 875,30 euros, dont 14 976,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule.
Elle précise que la somme réclamée correspond à un décompte à jour des intérêts de retard au 7 août 2025.
Sur le montant de sa créance et notamment son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, concernant la transmission de la notice d’assurance et de la FIPEN, la consultation du FICP et l’établissement de la fiche de dialogue.
M. [J] [E] s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit à indemnité de résiliation soulevées d’office. Il sollicite de pouvoir s’acquitter de la dette résiduelle suivant un échéancier de paiement.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, il explique sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Il précise notamment avoir demandé le bénéfice d’une mesure de protection des majeurs pour lui-même, être désormais sans activité professionnelle et dans l’attente de percevoir l’allocation France Travail, vivre en concubinage avec deux enfants de 5 et 3 ans au foyer et avoir pour charges particulières un loyer mensuel de 790 euros (totalement assumé par sa compagne), outre des crédits à la consommation pour lesquels il envisage de déposer une demande de traitement de sa situation de surendettement avec l’aide du mandataire qui sera désigné par le juge des tutelles.
***
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire rappelé que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code ;
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit ;
Compte tenu de la date du contrat en cause, sont applicables les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, le contrat en cause ayant été souscrit moins de deux ans avant l’assignation en paiement du 19 août 2025, l’action de la SA DIAC est nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ceci rappelé,
En l’espèce, il doit être constaté que l’offre de contrat du 23 avril 2024, signée électroniquement par M. [J] [E] le 13 mai 2024, ne comporte aucune clause résolutoire, les dispositions figurant sous un paragraphe 4 « défaillance de l’emprunteur » en page 48/79 n’étant qu’un rappel de la procédure de résiliation aux risques et périls du créancier prévue à l’article 1226 précité du code civil.
La SA DIAC ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, ses moyens étant pour cause développés en des termes généraux et théoriques, sans rattachement au cas d’espèce et sans visa d’une clause contractuelle précise.
En tout état de cause, à défaut de tout moyen de droit explicitement soulevé au soutien de la demande principale de la SA DIAC dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, cette demande principale en paiement peut être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci observé, la SA DIAC produit aux débats :
Trois courriers à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de M. [J] [E] – dont la preuve d’envoi n’est pas faite – établis les 21 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 19 novembre 2024, faisant état d’un impayé (pièces n° 9, 10, 11) ;
Un courrier du 3 décembre 2024 à en-tête « Mobilize Financial Services » adressé à M. [J] [E] en la forme recommandée, reçu le 6 décembre 2024 selon avis de réception signé, par lequel ce dernier est mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 847,43 euros représentant sa « dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles », sauf pour elle à résilier la location.
Depuis lors, le véhicule a été restitué par M. [J] [E] à l’amiable, ainsi que cela ressort de l’accord de restitution amiable signé le 1er février 2025.
Ce faisant, M. [J] [E] n’a pas contesté la résiliation opérée à ses risques et périls par la SA DIAC, en application de l’article 1226 alinéas 1 et 2 du code civil.
A fortiori, il n’a pas non plus saisi le juge pour contester cette résiliation.
Partant, il ne peut qu’être constaté que le contrat litigieux, qui n’a de doute façon plus d’objet, a été résilié à la date du 14 décembre 2024 (date à laquelle la SA DIAC a liquidé l’indemnité de résiliation).
Sur les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir :
La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Il est toutefois constant que le droit à l’indemnité de résiliation présuppose que le contrat soit parfaitement régulier dans sa formation et son exécution par le créancier. Si tel n’est pas le cas, la créance du bailleur s’élève alors au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente.
La location avec option d’achat étant assimilée à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle est soumise, notamment, aux dispositions qui suivent.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite (englobée dans la pièce n° 1), correspondant aux pages 5/79 à 8/79 de la liasse contractuelle de 79 pages, intégrant l’offre de contrat à proprement parler en pages 45/79 à 57/79, n’est ni datée ni signée électroniquement.
Le fichier de preuve produit, correspondant à la signature électronique du 13 mai 2024, ne permet pas de vérifier que la FIPEN figurait bien dans les documents soumis à la lecture de M. [J] [E] avant qu’il ne procède à l’acceptation du contrat.
Même à supposer pour les besoins du raisonnement que le fichier en format pdf dénommé « contrat2.pdf » correspondait à l’ensemble de la liasse contractuelle de 79 pages, incluant la FIPEN, alors il y a lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à M. [J] [E] concomitamment à l’offre, et non préalablement et en temps utile pour lui permettre de comparer « différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit », ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
Surabondamment, il sera également observé que la SA DIAC ne justifie pas avoir vérifié, à l’aide d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, la fiche de dialogue (pièce n° 2) mentionne la perception par M. [J] [E] d’un salaire net mensuel de 2 200 euros au titre d’un emploi en CDI occupé depuis mai 2021.
Or, ce montant de ressources déclarées n’est « corroboré » ni par l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 (revenus 2022 déclarés pour 16 832 euros, soit 1 402 euros net imposable par mois en moyenne en 2022) ni par le bulletin de salaire de mars 2024 (cumul net imposable de mars 2024 = 4 261,30 euros, soit 1 420 euros net imposable par mois en moyenne depuis janvier 2024).
La SA DIAC, à tout le moins, a commis une erreur grossière dans l’appréciation des ressources de l’emprunteur.
Partant, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, faute pour elle de justifier du respect des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la SA DIAC encourt également la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA DIAC doit être déchue de son droit à l’indemnité de résiliation.
Sa créance consécutive à la résiliation du contrat sera en conséquence liquidée comme suit : prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, étant précisé que les versements et le prix de revente doivent s’apprécier du point de vue du consommateur, c’est-à-dire TTC et sans tenir compte d’un découpage artificiel du prix de revente.
Aussi, concernant la somme à retenir au titre du prix de revente du véhicule, la facture de revente du 31 mars 2025 (pièce n° 15) mentionne comme prix d’adjudication du véhicule un prix TTC de 10 200 euros, ainsi que d’ailleurs rappelé par la SA DIAC dans son assignation valant conclusions.
Cette somme de 10 200 euros doit donc être retenue au titre du « prix de revente ».
Au final, au vu, ensemble, de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (pièce n° 18) et de la facture de vente aux enchères du véhicule (pièce n° 15), la créance de la SA DIAC s’établit comme suit, au 7 août 2025 :
Prix d’achat : …………………………………………….……………… 20 893,76 euros
Déduction faite :
Des versements effectués jusqu’au 14/12/2024 :…..………………….. 2 086,13 eurosDu prix de vente du véhicule : ……………. ……………………….. 10 200,00 eurosTotal dû : …………………………………………………………………. 8 607,63 euros
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [J] [E] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 8 607,63 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. – Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. – Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. – La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. – Toute stipulation contraire est réputée non écrite. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au jour de la souscription du contrat litigieux, M. [J] [E] était salarié maçon depuis le 11 mai 2021. Ainsi que déjà précédemment observé, il percevait en cette qualité un salaire net imposable de l’ordre de 1 402 euros par mois et non de 2 200 euros par mois comme mentionné dans la fiche de dialogue.
Il vit en concubinage, mais n’a justifié d’aucune des charges avancées par lui.
Au regard de ces éléments, de l’absence de besoin particulier de la SA DIAC, et compte tenu du montant de la somme finalement due par M. [J] [E], il est envisageable de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif, sauf obtention par lui d’un plan de désendettement mieux-disant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ces derniers ne comprenant pas les frais liés à la procédure non contradictoire d’injonction de payer ayant donné lieu à une décision quasiment identique à la présente.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action contre M. [J] [E] au titre du contrat de location avec option d’achat n° 24250907V ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 14 décembre 2024 du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault [Localité 8] Scenic entre la SA DIAC et M. [J] [E] suivant offre acceptée le 13 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et indemnités de toute nature de la SA DIAC au titre du contrat susvisé ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA DIAC, pour solde du contrat susvisé, la somme de 8 607,63 euros, déduction faite des règlements effectués au 7 août 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [J] [E] à s’acquitter de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels de 200 euros et un 24ème pour solde, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités le cas échéant encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
INVITE M. [J] [E] à produire la présente décision dans le cadre de la demande de traitement de sa situation de surendettement envisagée, à l’appui de la déclaration de dettes qu’il lui appartiendra de faire et de chiffrer ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas le coût de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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